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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01074

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 25 juin 2024, 24/01074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/193
AFFAIRE N° RG 24/01074 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P33E




Le:
CCCFE délivrées à :
Me Nathalie MUNOZ

CCC délivrées à :
Madame [N] [D]
Me Nathalie MUNOZ
S.A.S. [8]
Maître Eric BOHBOT


RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DE

MANDERESSE :

Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Nathalie MUNOZ, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE


ET


PARTIE DÉFEND...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/193
AFFAIRE N° RG 24/01074 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P33E

Le:
CCCFE délivrées à :
Me Nathalie MUNOZ

CCC délivrées à :
Madame [N] [D]
Me Nathalie MUNOZ
S.A.S. [8]
Maître Eric BOHBOT

RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Nathalie MUNOZ, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 février 2024 Madame [N] [D] a fait assigner la SAS [8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de la saisie attribution diligentée le 19 janvier 2024.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, Madame [N] [D], représentée par avocat, a soutenu ces dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l'exécution de :

A titre principal

CONSTATER que la Société [8] ne justifie pas de la signification régulière du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 8 décembre 2014 dans le délai de six mois,

PRONONCER la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire rendu par
le Tribunal de Grande Instante d'EVRY le 8 décembre 2014,

JUGER en conséquence non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instante d'EVRY le 8 décembre 2014,

CONSTATER que la Société [8] ne dispose d'aucun titre exécutoire,

CONSTATER que la Société [8] n'a pas régulièrement signifié la cession de créance dont elle entend se prévaloir à l'encontre de Madame [D],

CONSTATER que la signification est intervenue tardivement,

JUGER que la Société [8] n'a en conséquence plus qualité à agir à l'encontre
de Madame [D] et qu'elle ne pouvait procéder à la moindre mesure d'exécution
forcée à l'encontre de cette dernière,

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 19 janvier 2024,

A titre subsidiaire

PRONONCER la caducité de la saisie attribution du 19 janvier 2024, faute de dénonciation au débiteur,

PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024,

ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 19 janvier 2024,

A titre infiniment subsidiaire

EXONERER Madame [N] [D] de la majoration des intérêts prévue à l'article L313-3 du Code monétaire et financier,

DEDUIRE de la créance de la Société [8] tous les frais visés par le Commissaire de justice instrumentaire pour être injustifiés, et en l'occurrence s'élevant à la somme de 1.032,34 euros,

ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [D] laquelle propose
de verser la somme mensuelle de 200 euros durant 23 mois avec paiement du solde à la 24ème échéance,

En tout état de cause

CONDAMNER la Société [8] à verser à Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSER A CHARGE de la Société [8] les frais afférents aux saisies attributions et à la mainlevée,

CONDAMNER la Société [8] aux entiers dépens,

ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.

La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [N] [D] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 décembre 2014 est contradictoire et a été régulièrement signifié de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d'exécution forcées.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'absence de titre ayant force exécutoire

En vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s’il n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date.

Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 8 décembre 2014 a été signifié selon les modalités suivantes :

"A:

Madame [N] [D] demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte.

Le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :

-Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres "

Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice n'a pas effectué d'autres diligences que de vérifier l'adresse la boîte aux lettres. Notamment, il ne fait pas état de vérification auprès du voisinage, de recherche sur un annuaire tel que " les Pages blanches " ou sur un moteur de recherche.

Or, la seule présence du nom sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

Faute d'établir la réalité du domicile de Madame [N] [D], il convient de retenir que l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance d'Evry est nul.

Cette nullité a nécessairement causé un grief à Madame [N] [D] puisqu'elle l'a privée de la possibilité d'exercer une voie de recours à l'encontre du jugement susvisé.

En conséquence , la SAS [8] étant dépourvue d'un titre ayant force exécutoire, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [8] sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2024 entre les mains de [7] et ce, aux frais de la SAS [8];

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01074
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.01074 ?
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