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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00505

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00505


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYZ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au

barreau de PARIS, vestiaire : C1364

Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00505 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYZ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Cécile DERAINS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1547

dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Madame [I] [Z] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile DERAINS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1547

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.S. CL IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 8 septembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/00456, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G], désigné Monsieur [C] [E] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [V] [W] par ordonnance de changement d'expert du 5 octobre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 17, 19 et 22 avril 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] demandent, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE et que la mission de l'expert soit étendue à l'ensemble des malfaçons, non-façons, non-conformités ou inachèvements des canalisations et raccordement de circulation, tant en arrivée qu'en évacuation, des eaux situés dans et sous la maison et notamment du raccordement du bac à douche et de son syphon.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance.

La SAS CL IMMO, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle forme protestations et réserves d'usage à condition que la mesure d'expertise soit cantonnée aux griefs formulés aux termes de l'assignation, et elle sollicite le débouté du surplus des demandes formulées.

Monsieur [A] [Z] et Madame [I] [Z] épouse [X], représentés par leur conseil, ont formé protestations et réserves invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.

La SAS SUEZ EAU DE FRANCE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'ordonnance commune et d'extension de mission

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l'espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] justifient par la production de l'ordonnance en date du 8 septembre 2023 d'une expertise en cours au contradictoire de la SAS CL IMMO, Monsieur [A] [Z] et Madame [I] [Z] épouse [X].

Par courriel du 12 avril 2024 intitulé note aux parties n°2, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause et à l'extension de sa mission sollicitées.

Il ressort des pièces produites aux débats et en particulier de l'avis de l'expert que la SAS SUEZ EAU DE FRANCE est susceptible d'être concernée par les opérations d'expertise.

Dès lors, il est nécessaire d'attraire à la cause la SAS SUEZ EAU DE FRANCE et d'étendre la mission de l'expert.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] justifient d'un motif légitime de voir rendre communes et opposables, les opérations d'expertise à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] , dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] , parties demanderesses à l'expertise.

Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ETEND au contradictoire de l'ensemble des parties, la mission ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du 8 septembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00456 et confiée à Monsieur [C] [E] remplacé par Monsieur [V] [W] à l'ensemble des malfaçons, non-façons, non-conformités ou inachèvements des canalisations et raccordement de circulation, tant en arrivée qu'en évacuation, des eaux situés dans et sous la maison et notamment du raccordement du bac à douche et de son syphon ;

DÉCLARE communes et opposables à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [C] [E] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [V] [W] ;

DIT que Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] communiqueront sans délai à la SAS SUEZ EAU DE FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS SUEZ EAU DE FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L] et Madame [P] [G] ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00505
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00505 ?
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