La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00497

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00497


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00497 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QB4M

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LIOUPE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Manuel QUESNOT

-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0493

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ARPA-IMMO
dont le siège social est s...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00497 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QB4M

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LIOUPE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0493

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ARPA-IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, demeurant [Adresse 2] [Localité 11], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

S.E.L.A.R.L. [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0848

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 28 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/0742, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [P] [S], Madame [R] [A], la SARL ADLIB DIAGNOSTIC et la SA ALLIANZ IARD désigné Monsieur [X] [O] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [J] [K].

Par assignations délivrées le 15 mai 2024, la SCI LIOUPE a sollicité, au visa des articles 145, 245 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la SCI LIOUPE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des explications et des pièces produites aux débats que la SARL ARPA IMMO est intervenue en tant que mandataire immobilier lors de la vente du bien objet des expertise d'expertise et que la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES est l'étude de notaire ayant réalisé l'acte de vente dudit bien.

Par note aux parties n°2 du 28 avril 2024, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.

En conséquence, il convient de constater que la SCI LIOUPE justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES les opérations d'expertise.

Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LIOUPE dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCI LIOUPE aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00742 ayant désigné Monsieur [X] [O] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [J] [K] ;

DIT que la SCI LIOUPE communiquera à la SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI LIOUPE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 12] ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCI LIOUPE dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL ARPA IMMO et la SELARL [Z] [M] [N] [L] NOTAIRES ASSOCIES sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE la SCI LIOUPE aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00497
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award