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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00480

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00480


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCEC

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume R

ODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A. MMA IARD (SA), venant aux droits de COVEA RISKS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00480 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCEC

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A. MMA IARD (SA), venant aux droits de COVEA RISKS par voie de fusion absorption de ses protefeuilles de contrats d’assurances à compter du 1er janvier 2016, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS par voie de fusion absorption de ses protefeuilles de contrats d’assurances à compter du 1er janvier 2016, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EURO PREFA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. SOL INDUSTRIEL PEREIRA (S.I.P.)
dont le siège social est [Adresse 10]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 3 février 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/01231, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires OREE DU PARC représenté par son syndic AXTERIA, désigné Monsieur [W] [N] en qualité d'expert judiciaire.

Selon ordonnance du 28 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00546, les opérations d'expertise ordonnées ont été rendues communes et opposables à la SASU LEGENDRE ILE DE France et son assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DBS ENTREPRISE et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS SUPRATEC, venant aux droits de la société RS2I BATIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FERMETURER MAGIER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la SAS LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS et son assureur la société SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, Madame [M] [O] et Monsieur [D] [U].

Par assignations délivrées les 24 et 25 avril 2024 et 2 mai 2024, la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SAS EURO PREFA, la SMABTP et la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SAS EURO PREFA, la SMABTP et la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des explications et des pièces produites aux débats que la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE a sous traité à la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA le lot coulage de planchers et à la SAS EURO PREFA, assurée auprès de la SMABTP, la fourniture et la pose de becquets.

Par courriel du 22 avril 2024, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.

En conséquence, il convient de constater que la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA, la SAS EURO PREFA et son assureur la SMABTP les opérations d'expertise.

Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA, la SAS EURO PREFA et son assureur la SMABTP, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 février 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01231 ayant désigné Monsieur [W] [N] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront à la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA, la SAS EURO PREFA et son assureur la SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA, la SAS EURO PREFA et son assureur la SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL SOL INDUSTRIEL PEREIRA, la SAS EURO PREFA et son assureur la SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNE in solidum la SASU LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00480
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00480 ?
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