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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00452

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAAJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A. [Localité 19] HABITAT, anciennement dénommé “[Localité 19] GRAND EST” venant aux droits et aux obligations de la S.A. “

[Localité 19] EN ILE DE FRANCE” par l’effet d’un traité de fusion-absorption.
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maî...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAAJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A. [Localité 19] HABITAT, anciennement dénommé “[Localité 19] GRAND EST” venant aux droits et aux obligations de la S.A. “[Localité 19] EN ILE DE FRANCE” par l’effet d’un traité de fusion-absorption.
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MARELLE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

Ville de [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée
Département de l’Essonne, représenté par le Conseil Départemental
dont le siège social est [Adresse 25]

non comparant ni constitué

S.A.S. ANTEA FRANCE, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante ni constituée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.A.S. AXIONE
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est [Adresse 26]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

La SA D'HLM [Localité 19] HABITAT, propriétaire de parcelles cadastrées [Cadastre 17] et [Cadastre 18] situées[Adresse 22]l à [Adresse 23] à [Localité 21] et titulaire d'une autorisation de démolition de la tour F constituant l'un des bâtiments de l'ensemble immobilier, ainsi que d'un local de commerce indépendant situé dans le quartier [Adresse 1] à [Localité 21] a, par acte délivré les 2 et 3 mai 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS ANTEA FRANCE ayant pour nom commercial ANTEA GROUP, prise en la personne de son président, et à son établissement secondaire à Antony, la SARL MARELLE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SFR FIBRE, la SA GRDF, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SAS AXIONE, la SAS SUEZ EAU FRANCE, la ville de [Localité 21] et le département de l'Essonne, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

A l'audience du 21 mai 2024, la SA D'HLM [Localité 19] HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignés, tous les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de renouvellement urbain du quartier "[Adresse 23]" sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA D'HLM [Localité 19] HABITAT, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

Monsieur [B] [O]
Expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 12]
91190 GIF SUR YVETTE
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 27]

Avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;

- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;

- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ([Courriel 20]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA D'HLM [Localité 19] HABITAT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry-Courcouronnes ([Courriel 24] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA D'HLM [Localité 19] HABITAT.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00452
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00452 ?
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