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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00450

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QADP


PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LNC BETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARP

I KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QADP

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. LNC BETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS DS BAT, exerçant sous le nom commercial AMRC
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS ARETEC INGENIERIE
dont le siège social [Adresse 23]

représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010

S.E.L.A.R.L. MJC2A
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. CCMAP
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A.S. [X]
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL CCMAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

S.A.S. MENUISERIE MOREAU
dont le siège social est [Adresse 22]

représentée par Maître Véronique MIRLAND, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et Maître [E] [N], demeurant [Adresse 5], avocate plaidante au barreau de CHATEAUROUX

Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. MENUISERIE MOREAU
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Entreprise [T] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de M. [T] [J] et de la S.A.S. AUBOISE CONSTRUCTION - SACR
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

S.A.S. LC ENGINEERING
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

S.A.S. SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION – SACR
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.A.S. ARETEC INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. KER EXPERT
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance AR CO, en qualité d’assureur de la SARL KER EXPERT
dont le siège social est sis [Adresse 21] Belgique

non comparante ni constituée

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante ni constituée

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée

S.A.S. DS BAT, exerçant sous l’enseigne commerciale AMRC
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

Société de droit étranger QBE EUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 18], et dont la succursale en France est située,
dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 26 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00848, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [H] [D], désigné Madame [B] [A] en qualité d'experte judiciaire.

Par assignation délivrée les 26, 29 et 30 avril et 3 mai 2024, la SNC LNC BETA PROMOTION demande, au visa des article 145, 331 aliéna 2 et 333 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL MJC2A, la SARL CCMAP et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS [X], représentée par Maître [S] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCMAP, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [T] [J] entreprise individuelle et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

A l'audience du 21 mai 2024, la SNC LNC BETA PROMOTION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La S.A.S. MENUISERIE MOREAU, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS MENUISERIE MOREAU, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.

La compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la SAS ARETEC INGENIERIE, représentée par son conseil, dispensée de comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, s'est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE qui formule protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

La société QBE EUROPE intervient volontairement à l'audience. Il y a lieu de donner acte de cette intervention.

En revanche, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite sa mise hors de cause. Toutefois, dispensée de comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, elle n'a pas soutenu ses demandes à l'audience. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné son avis dans sa note aux parties n°1 datée du 21 mars 2024.

Il ressort des pièces produites aux débats par la SNC LNC BETA PROMOTION que dans le cadre de la construction litigieuse, elle a fait appel à des sous-traitants, notamment :
- la SAS LC ENGINEERING pour la maîtrise d'œuvre d'exécution et la direction des travaux,
- la SAS ARETEC INGENIERIE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, est intervenue sur le lot BET Fluide,
- la SARL KER EXPERT, assurée auprès de la compagnie AR-CO, est intervenue sur le lot BER Thermique,
- la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, est intervenue en qualité de bureau de contrôle,
- la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui s'était vue confier un marché tous corps d'état, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par Maître [V] [P] désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
- la SARL CCMAP, assurée auprès de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, est intervenue sur le lot Charpente/Couverture, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée Maître [S] [X] désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
- la SAS MENUISERIE MOREAU, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour le lot Menuiserie extérieure,
- Monsieur [T] [J] entreprise individuelle, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, est intervenu pour le lot Ravalement,
- la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR, assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, est intervenue sur les autres corps d'état de la partie réhabilitation.
En conséquence, il convient de constater que la SNC LNC BETA PROMOTION justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL MJC2A, la SARL CCMAP et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS [X], représentée par Maître [S] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCMAP, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [T] [J] entreprise individuelle et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD les opérations d'expertise.

En revanche, en l'absence de motif légitime à rendre ladite ordonnance commune à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la présente ordonnance, il n'y a pas lieu à référé la concernant.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE ;

DÉCLARE communes et opposables à la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL MJC2A, la SARL CCMAP et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS [X], représentée par Maître [S] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCMAP, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [T] [J] entreprise individuelle et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 décembre 2023 ayant désigné Madame [B] [A] en qualité d'experte judiciaire;

DIT que la SNC LNC BETA PROMOTION communiquera sans délai à la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL MJC2A, la SARL CCMAP et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS [X], représentée par Maître [S] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCMAP, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [T] [J] entreprise individuelle et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL MJC2A, la SARL CCMAP et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS [X], représentée par Maître [S] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCMAP, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [T] [J] entreprise individuelle et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 9.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC LNC BETA PROMOTION entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Evry-Courcouronnes ([Courriel 19], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SNC LNC BETA PROMOTION dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS LC ENGINEERING, la SAS ARETEC INGENIERIE et son assureur la société QBE EUROPE, la SARL KER EXPERT et son assureur la compagnie AR-CO, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS DS BAT exerçant sous le nom commercial AMRC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SELARL MJC2A, la SARL CCMAP et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SAS [X], représentée par Maître [S] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CCMAP, la SAS MENUISERIE MOREAU et son assureur la SMABTP, Monsieur [T] [J] entreprise individuelle et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS SOCIETE AUBOISE DE CONSTRUCTION - SACR et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande visant la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC LNC BETA PROMOTION.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00450
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00450 ?
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