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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00433

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00433


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA4O

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. NIDAL
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BR

EMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MENUISERIES REGARD (nom commercial SIAM)
dont...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA4O

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. NIDAL
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MENUISERIES REGARD (nom commercial SIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 10 avril 2024, la SCI NIDAL, propriétaire de locaux commerciaux situés à [Localité 4] et donnés à bail à la SARL MENUISERIES REGARD, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 808 du code de procédure civile et de l'article L.143-2 du code de commerce, aux fins de :

- Constater que faute pour la SARL MENUISERIES REGARD d'avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré ses causes, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la SCI NIDAL,
- Dire en conséquence la SARL MENUISERIES REGARD occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe à [Localité 4], [Adresse 3],
- Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il échet,
- Condamner la SARL MENUISERIES REGARD à payer à la SCI NIDAL :
- la somme provisionnelle en principal de 9.153,64 euros, représentant les loyers arriérés au 5 avril 2024, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2023,
- une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, égale au montant du loyer majoré de 50 %, et ce jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués,
- la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 novembre 2024.

Au soutien de ses demandes, la SCI NIDAL expose que :
- selon acte en date du 25 mars 2020, elle a donné à bail à la SARL MENUISERIES REGARD, des locaux commerciaux situés à [Adresse 3] à [Localité 4],
- la SARL MENUISERIES REGARD ne payant pas régulièrement ses loyers, la SCI NIDAL lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 novembre 2023, réclamant la somme en principal de 3.221,58 euros, qui est demeuré infructueux,
- au 5 avril 2024, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 9.153,64 euros.

A l'audience 21 mai 2024, la SCI NIDAL, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL MENUISERIES REGARD n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, la SCI NIDAL justifie, par la production du bail en date du 25 mars 2020, du commandement de payer délivré le 10 novembre 2023 et du décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus, que sa locataire, la SARL MENUISERIES REGARD, a cessé de payer ses loyers.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.

La SCI NIDAL a fait délivrer à la SARL MENUISERIES REGARD un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 10 novembre 2023 d'avoir à payer la somme, en principal, de 3.221,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 10 novembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 décembre 2023.

L'obligation de la SARL MENUISERIES REGARD de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SARL MENUISERIES REGARD causant un préjudice à la SCI NIDAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 11 décembre 2023.

La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI NIDAL sollicite la condamnation de la SARL MENUISERIES REGARD à lui payer la somme de 9.153,64 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts.

Or, force est de constater que le décompte fait apparaître des montants qui ne sont pas des charges locatives et qu'il convient de déduire :
- 12,12 euros facturés le 01/01/2021 au titre de «frais impayé»,
- 31,20 euros facturés le 01/10/2021 au titre de «frais impayé»,
- 156 euros (15,60 X 10) facturés au titre de «frais impayé»,
- 5,18 euros facturés le 01/11/2021 au titre de «frais mise en demeure AR»,
- 16,11 euros (5,37 X 3) euros facturés au titre de «frais mise en demeure AR»,
- 168,54 euros facturés le 01/12/2022 au titre de «rembt frais d'huissier»,
- 184,80 euros (16,80 X 11) facturés au titre de «frais impayé»,
- 16,98 euros (5,66 X 3) euros facturés au titre de «frais mise en demeure AR»,
- 164,78 euros facturés le 01/12/2023 au titre de «frais d'huissier & procédure»,
- 6,08 euros facturés le 01/03/203 au titre de «frais mise en demeure AR»,
Soit la somme totale de 761,79 euros à déduire.

Au regard des pièces versées au débat, la SARL MENUISERIES REGARD sera condamnée à payer à la SCI NIDAL, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois d'avril 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 8.391,85 euros (9.153,64 - 761,79).

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3.321,58 euros et à compter de l'assignation délivrée le 10 avril 2024 pour le surplus.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SARL MENUISERIES REGARD qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL MENUISERIES REGARD, partie succombante, sera condamnée à payer à la SCI NIDAL la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 décembre 2023 ;

ORDONNE l'expulsion de la SARL MENUISERIES REGARD et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 4] avec l'éventuelle assistance de la force publique ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL MENUISERIES REGARD, à compter de la résiliation du bail, au 11 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIES REGARD à payer à la SCI NIDAL l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIES REGARD à payer à la SCI NIDAL la somme provisionnelle de 8.391,85 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois d'avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 3.221,58 euros et à compter du 10 avril 2024 pour le surplus ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIES REGARD à payer à la SCI NIDAL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL MENUISERIES REGARD aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00433
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00433 ?
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