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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00430

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00430


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAIV

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avoc

at au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAIV

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualtié d’assureur de Madame [X] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualtié d’assureur de la société ESTI STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

Madame [X] [N], entrepreneneur individuel (architecte), demeurant [Adresse 19]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.C.P. ANGEL HAZANE [R], représentée par Maître [R], es-qualité de Mandataire à la Liquidation Judiciaire de la société ETBG, désigné suivant un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par Tribunal de commerce de MELUN le 16 octobre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. ESTI STRUCTURE (Bureau d’Etudes Structure)
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, en qualité d’assureur de la société ETBG
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 24 et 30 avril 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCP ANGEL-HAZANE-[R] représentée par Maître [R] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ETBG, la société d'Assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société ETBG, la SARL ESTI STRUCTURE et son assureur la SMABTP, Madame [X] [N] en qualité d'entrepreneur individuel et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR), au visa des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] exposent que :
- propriétaires d'une parcelle de terrain située [Adresse 7] à [Localité 15], ils ont réalisé, en qualité de maîtres d'ouvrage, des travaux de rénovation et d'extension d'un pavillon et de réhabilitation de l'ancien bunker,
- ils ont confié la maîtrise d'œuvre de conception de l'opération à Madame [X] [N], architecte exerçant en tant qu'entrepreneur individuel, assurée auprès de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
- la SARL ESTI STRUCTURE, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée, en qualité de bureau d'études structure, d'une mission de dimensionnement du pavillon avec fourniture des plans gros-œuvre,
- les travaux de construction ainsi que la maîtrise d'œuvre d'exécution ont été confiés à la société ETBG, assurée auprès de la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY, selon marché de travaux forfaitaire en date du 16 juillet 2022 pour un montant total forfaitaire de 481.000 euros TTC, dont le délai global de réalisation tous corps d'état a été fixé à 9 mois,
- une assurance « Tous Risques chantier » comportant les volets Dommages-ouvrages (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR) a été contractée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- les travaux ont démarré au mois de novembre 2022 par la démolition des bâtiments existants, et dès le mois de mars 2023, après avoir déjà sollicité le paiement plus de 75% du montant du marché, la société ETBG a abandonné le chantier alors que le pavillon n'était ni hors d'eau, ni hors d'air,
- en dépit des nombreuses demandes et relances de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I], la société ETBG n'a pas repris les travaux,
- par jugement en date du 16 octobre 2023, la société ETBG a été placée en liquidation judiciaire, alors qu'il existe des désordres, non conformités et malfaçons sur les travaux de maçonnerie, les ferraillages et les poutres bétons,
- en dépit des tentatives amiables et convocations émanant tant de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I], que du Cabinet LAMY EXPERTISE, expert amiable, qu'ils ont mandaté pour faire intervenir spontanément la société ETBG, celle-ci ne s'est pas présentée sur le chantier et aucune solution de mise en conformité n'a été mise en œuvre, de sorte que les demandeurs sont contraints de solliciter la désignation d'un expert au contradictoire de Maître [R], es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ETBG, des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs, afin de déterminer les causes et imputabilités des désordres et les solutions réparatoires à mettre en œuvre, en urgence.

A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, s'opposant à la demande de mise hors de cause qu'ils jugent prématurée.

Madame [X] [N] en qualité d'entrepreneur individuel, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel du 17 mai 2024 adressé à ses confères.

La société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société ETBG, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réponse, sollicitant, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, sa mise hors de cause au motif que, ni sa garantie décennale, ni sa garantie responsabilité civile n'est mobilisable, et la condamnation de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le marché conclu entre la société ETBG et Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] d'un montant de 401.000 euros HT, est supérieur aux conditions particulières du contrat qui prévoient que la police et les garanties sont conditionnées au fait que le marché ne dépasse pas 300.000 euros HT. Elle ajoute qu'aucune réception n'étant intervenue, la garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable et conclut en indiquant que la réclamation ayant été faite postérieurement à la période de la validité de la garantie responsabilité civile, la responsabilité professionnelle n'est pas mobilisable.

Bien que régulièrement assignées, la SCP ANGEL-HAZANE-[R] représentée par Maître [R] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ETBG, la SARL ESTI STRUCTURE et son assureur la SMABTP, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Madame [X] [N] en qualité d'entrepreneur individuel et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO et CNR, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause de la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société ETBG

En l'espèce, la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société ETBG demande sa mise hors de cause aux motifs que les garanties ne sont pas mobilisables du fait du dépassement du seuil du marché prévu par la police, de l'absence de réception et de l'abandon de chantier.

Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] s'opposent à cette demande, indiquant qu'un chiffrage est nécessaire pour la mise en place des garanties.

Or, au regard des éléments versés au débat, il n'est pas contesté par les parties que la société ETBG a souscrit auprès de la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY des garanties concernant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle, au moins durant la période de la construction litigieuse.

Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s'opposer sur l'étendue et la durée des garanties de la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY à l'égard des travaux réalisés ou non par son assurée, la société ETBG.

Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer l'étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.

Dès lors, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY en sa qualité d'assureur de la société ETBG.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] justifient, par la production du marché de travaux ETBG du 16 juillet 2022, des attestations d'assurance de la Mutuelle d'ASSURANCES BRESSE BUGEY, d'AXA FRANCE IARD, de la SMA BTP, de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, du document projet de construction - ETBG, des 5 factures émises par la société ETBG entre les 26 juillet 2022 et le 27 février 2023, de la lettre de mission de la société GLOBAL EXPERTISE du 25 avril 2023, du procès-verbal de constat du 26 avril 2023, du rapport de la SARL ESTI STRUCTURE du 30 avril 2023 et de la note technique de la société LAMY EXPERTISE du 19 décembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I], dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et frais irrépétibles

S'agissant d'une demande d'expertise, en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I].

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause la société d'ASSURANCE MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d'assureur de la société ETBG ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [K] [L] [C]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris

[Adresse 8] à [Localité 16]
Email : [Courriel 18]

Avec mission de :

-se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15],
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
-s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
-réaliser un constat des lieux et relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces jointes, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
-en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
-indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
-dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
-préciser la date à laquelle il a été pris possession de l'ouvrage ;
-préciser l'état d'achèvement à cette date ;
-dresser la liste le cas échéant les travaux restant à exécuter ;
-préciser le cas échéant à quelle date les travaux ont été réceptionné ou à quelle date ils sont réceptionnables, avec ou sans réserve(s) ;
-donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à [Localité 13], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 14] ([Courriel 17] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [I].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00430
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00430 ?
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