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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00419

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00419


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBJJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Shirly COHEN, avocate postulante au barreau de PARIS, vestia

ire : G486 et par Maître Nathalie HOFFMANN-EBLIN, demeurant [Adresse 3], avocate plaidante au barreau de COLMAR

Madame [X] [A]
demeurant [Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBJJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Shirly COHEN, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : G486 et par Maître Nathalie HOFFMANN-EBLIN, demeurant [Adresse 3], avocate plaidante au barreau de COLMAR

Madame [X] [A]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Shirly COHEN, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : G486 et par Maître Nathalie HOFFMANN-EBLIN, demeurant [Adresse 3], avocate plaidante au barreau de COLMAR

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER (enseigne ORPI - agence de la Mairie [Localité 8])
dont le siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoireemnt et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 5 novembre 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG 21/00692, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [B] [J] épouse [C], désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée le 19 avril 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A] demandent, au visa des articles 146, 245, 328 et 329 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, en qualité d'agent immobilier.

A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse, formant protestations et réserves au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné son avis favorable dans sa mise en cause n°1 datée du 22 février 2024.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, est intervenue qualité d'agent immobilier dans la vente litigieuse, ayant réalisé l'ensemble des photos et procédé à de nombreuses visites.

En conséquence, il convient de constater que Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 novembre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [T] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A] communiqueront sans délai à la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SASU NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI, sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] et Madame [X] [A].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00419
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00419 ?
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