La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00402

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00402


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 Juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00402 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Maître Bla

nche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663, substituée lors de l’audience par Maître Rabéha SOLTANI, avocate au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 Juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00402 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663, substituée lors de l’audience par Maître Rabéha SOLTANI, avocate au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT - SFB
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 15]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. TER DEMOL DU BLANC MESNIL - TBDM
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 17]

non comparante ni constituée

S.A.S. FERNANDES
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9]

non comparante ni constituée

S.A.S. E.G.C.O - ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DE L’ORGE
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 13]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la S.A.S. AG IDF - ABRI GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 16]

représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 23 septembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00664, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, désigné Monsieur [D] [B] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 10, 11, 12, 16 et 19 avril 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES demande, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TER DEMOL DU BLANC MESNIL -TDBM, la SAS FERNANDES, la SAS E.G.C.O. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION.

A l'audience du 21 mai 2024, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION, représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, il forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignées, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TDBM, la SAS FERNANDES et la SAS E.G.C.O. n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné son avis dans son courriel du 5 avril 2024.

Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES que nouvelles entreprises ont été désignées pour participer à l'opération de construction en cours :
- la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB) en charge des lots terrassement - VPP et dépollution,
- la SARL TDBM, en charge du lot démolition,
- la SAS FERNANDES, en charge du lot ravalement,
- la SAS E.G.C.O., en charge du lot gros-œuvre.

De plus, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION est concerné par l'expertise en raison de la localisation de l'immeuble.

En conséquence, il convient de constater que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TDBM, la SAS FERNANDES, la SAS E.G.C.O. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TDBM, la SAS FERNANDES, la SAS E.G.C.O. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [D] [B] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, communiquera sans délai à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TDBM, la SAS FERNANDES, la SAS E.G.C.O. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TDBM, la SAS FERNANDES, la SAS E.G.C.O. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 18] ([Courriel 19], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT (SFB), la SARL TDBM, la SAS FERNANDES, la SAS E.G.C.O. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AG IDF-ABRI GESTION, sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES DOMAINES.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00402
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award