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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00397

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00397


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 Juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBHP

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138

DEMANDEURS

D'UN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 Juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBHP

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [B] [W]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138

Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. CERCO
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., demeurant [Adresse 4], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 9 avril 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL CERCO, au visa de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Ils sollicitent également la condamnation de la SARL CERCO à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] exposent que :
- ils ont fait appel à la SARL CERCO pour réaliser des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 12], conformément au devis du 14 novembre 2023 pour des travaux d'électricité d'un montant de 14.036 euros et celui du 20 décembre 2023 pour des travaux de peinture d'un montant de 6.398,70 euros,
- les travaux devaient débuter le 27 novembre 2023 et se terminer courant janvier 2024 mais ils ont pris du retard du fait de l'entrepreneur,
- par courriel du 14 janvier 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] ont indiqué à la SARL CERCO de nombreux désordres relevés dans l'exécution des travaux de peinture,
- le 8 février 2024, ils ont refusé la réception des travaux et formulé des réserves, qu'ils ont confirmées dans leur courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 février suivant et mis en demeure, dans un second courrier daté du même jour, la SARL CERCO de leur rembourser un trop-perçu de 2.264,40 euros ayant décidé de réduire de manière proportionnelle le prix,
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 février 2024, la SARL CERCO a mis en demeure Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] de lui régler le solde des travaux, soit la somme de 5.735,60 euros, reconnaissant quelques menus défauts et estimant que tous les autres griefs étaient injustifiés,
- malgré les deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice et la tentative de conciliation de justice, les parties ne sont pas parvenues à un accord, la SARL CERCO ne souhaitant pas reprendre les malfaçons ni prendre en charge ou réparer les détériorations des équipements, alors que la reprise des désordres a été chiffrée entre 7.090 et 8.941,46 euros.

A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

La SARL CERCO, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier du 14 mai 2024 adressé au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] justifient par la production des deux devis des 14 novembre et 20 décembre 2023, de courriers et courriels, du procès-verbal de refus de réception de travaux en date du 8 février 2024, des procès-verbaux de constat établis les 19 janvier et 25 février 2024 par commissaires de justice, du constat d'échec de la tentative de conciliation daté du 16 mars 2024 et des devis de travaux de reprise des 17 et 24 mars 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs à l'expertise, Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W].

En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Madame [D] [V]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris

Agence Qualité Construction - [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]


Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W], auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 11] ([Courriel 13] / tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à [Localité 11] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

DIT n'y avoir lieur à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00397
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00397 ?
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