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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00390

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00390


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBKF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avo

cate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593

Madame [B] [W], mineure
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00390 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBKF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593

Madame [B] [W], mineure
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593

Monsieur [T] [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur mademoiselle [B] [W]
demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593

Madame [E] [O] épouse [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur mademoiselle [B] [W]
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN
dont le siège social est [Adresse 19]

non comparante ni constituée

S.A. M.D.S
dont le siège social est [Adresse 18]

représentée par Maître Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0124

dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE d’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 9, 10, 15 et 16 avril 2024, Madame [E] [O] épouse [W], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [W], Monsieur [T] [W] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [W], et Monsieur [H] [W] ont assigné en référé la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la SA MDS, la compagnie MACIF, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 835 et suivants du code de procédure civile, pour voir :
-Ordonner une expertise médicale et désigner tel collège d'experts composé d'un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation et d'un ergothérapeute, selon une mission d'expertise plus détaillée que la mission dite Dintilhac ;
-Ordonner une expertise architecturale et ergothérapique et désigner un architecte spécialisé dans le handicap ou tel collège d'experts composé d'un architecte et d'un ergothérapeute ;
-Condamner la MACIF à verser à Madame [E] [W] une indemnité provisionnelle de 130.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
-Condamner la MACIF à verser à Monsieur [T] [W] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices par ricochet ;
-Condamner la MACIF à verser à Monsieur [H] [W] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices par ricochet ;
-Condamner la MACIF à verser à Madame [E] [W] une provision ad litem de 52.000 euros ;
-Condmaner la MACIF à verser à Madame [E] [W] et Monsieur [T] [W], agissant en qualité de représentants légaux de Madame [B] [W], une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices par ricochet ;
-Condamner la MACIF à verser aux Consorts [W] une indemnité globale et forfaitaire de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la MACIF aux entiers dépens ;
-En cas d'exécution forcée, condamner la MACIF, à supporter les sommes retenues par l'huissier par application des articles A.444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l'Essonne, la CRAMIF, la SA M.D.S et la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN.

Ils font valoir que Madame [E] [O] épouse [W] a été victime d'un accident de la circulation le 20 octobre 2017, alors qu'elle avait la qualité de piéton, la MACIF étant l'assureur du véhicule impliqué, et qu'il en est résulté d'importants préjudices corporels. Ils précisent que trois expertises amiables ont été réalisées dont une seule postérieure à la consolidation, mais qu'en raison du désaccord existant entre les médecins-conseils, un seul d'entre eux a signé le rapport en date du 5 octobre 2022, et que les conclusions en sont contestées ce qui justifie que soient ordonnées des expertises judiciaires et désignés des collèges d'experts permettant l'intervention d'un ergothérapeute. Ils considèrent cependant que, sur la base de ce rapport, il existe suffisamment d'éléments incontestables pour envisager une provision correspondant aux postes de préjudices non susceptibles de recours, ainsi que des provisions pour les victimes par ricochet dont le droit à indemnisation est établi.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.

A l'audience, Madame [E] [O] épouse [W] et Monsieur [T] [W] en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [W] et Monsieur [H] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance, déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, et précisé que leur demande au titre de la provision ad litem portait en réalité sur la somme de 5.000 euros.

En défense, la compagnie MACIF, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de voir :
-Donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise médicale sollicitée ;
-Débouter Madame [E] [O] épouse [W] de sa demande tendant à voir désigner un collège d'experts composé notamment d'un ergothérapeute qui n'est pas un médecin ;
-Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans spécialisé en orthopédie traumatologie ;
-Confier à l'expert une expertise de type Dintilhac ;
-Donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise architecturale sollicitée ;
-Demander expressément à l'expert désigné de débuter sa mission après avoir obtenu la communication du rapport d'expertise médicale ;
-Débouter Madame [E] [O] épouse [W] de sa demande tendant à voir désigner un co-expert ergothérapeute ;
-Réduire le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée par Madame [E] [O] épouse [W] à hauteur de la somme de 40.000 euros ;
-Rejeter les demandes d'indemnité provisionnelles présentées par Monsieur [T] [W] en son nom personnel, par Madame [E] [O] épouse [W] et Monsieur [T] [W] en qualité de représentants légaux de leur fille [B] [W], et par Monsieur [H] [W] ;
-Réduire à la somme de 4.000 euros le montant de la provision ad litem sollicitée ;
-Rejeter et à défaut réserver les demandes présentées par les consorts [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
-Réduire à titre subsidiaire dans de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la désignation de co-experts est inutile dès lors que l'expert peut toujours s'adjoindre un sapiteur de son choix. Elle ajoute que, si elle ne conteste pas le principe permettant d'allouer une provision à Madame [E] [O] épouse [W], l'évaluation de celle-ci ne peut pas être une pré-liquidation, le juge des référés n'ayant pas compétence pour statuer sur la liquidation des préjudices. En revanche, s'agissant des victimes par ricochet, elle considère que l'indemnité allouée est dépendante de l'évaluation définitive des préjudices de la victime directe et qu'il est dès lors prématuré de leur allouer une provision.

La SA MDS, représentée par son avocat, s'en rapportant à ses conclusions écrites au terme desquelles elle sollicite une dispense de comparaitre au titre de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves d'usage.

La MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.

Par courrier en date du 17 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance et a fait état de débours définitifs de 35.781,38 euros.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 25 juin 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes d'expertises médicale et architecturale

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
S'agissant de l'expertise médicale, Madame [E] [O] épouse [W] justifie, par la production des procès-verbaux d'enquête, des pièces médicales, des rapports d'expertises amiables des 27 novembre 2019, 25 mars 2021 et 5 octobre 2022, des bilans neuropsychologique et ergothérapique en dates des 6 novembre 2020 et 9 février 2021, et des offres provisionnelles de la MACIF, éléments rendant vraisemblable l'existence des préjudices corporels invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.

La nécessité de désigner un co-expert ergothérapeute n'est en revanche pas démontrée dès lors que l'expert désigné aura la possibilité de s'adjoindre un sapiteur de son choix et que la victime dispose déjà d'un bilan en la matière soumis au contradictoire. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Concernant les termes de la mission, il apparait que les précisions demandées, qui concernent des subdivisions de la nomenclature dite Dintilhac, sont d'ores et déjà inclues dans la mission classique issue de cette nomenclature et qu'il est loisible aux parties, dans le cadre des dires qu'elles pourront adresser à l'expert, de solliciter les précisions qu'elles estiment nécessaires. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

S'agissant de l'expertise architecturale, il ressort des pièces précédemment citées et plus particulièrement du bilan ergothérapique du 9 février 2021, éléments rendant vraisemblable l'existence d'un préjudice résultant du besoin d'aménagement du logement de Madame [E] [O] épouse [W], d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous, ladite expertise devant débuter après le rendu de l'expertise médicale ordonnée parallèlement. Dans ce cadre, sera exclue la question relative à l'aménagement du véhicule qui relève de l'expertise médicale et non de l'expertise architecturale.

La nécessité de désigner un co-expert ergothérapeute n'est en revanche pas démontrée dès lors que l'expert désigné aura la possibilité de s'adjoindre un sapiteur de son choix et que la victime dispose déjà d'un bilan en la matière soumis au contradictoire. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes provisionnelles de la victime directe

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'agissant de la demande provisionnelle de Madame [E] [O] épouse [W] au titre de son préjudice corporel, il sera rappelé que le droit à indemnisation des victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dont l'article 3 al. 1er dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'absence de faute alléguée, le droit à indemnisation de Madame [E] [O] épouse [W] n'est dès lors ni contesté, ni même contestable, de sorte que les conditions d'octroi d'une provision par le juge des référés, juge de l'évidence, sont réunies.

Sur ce, il ressort de l'assignation délivrée que, si la dernière expertise amiable a retenu une date de consolidation 31 août 2022, cette date est contestée par les demandeurs. Dès lors, il apparaît prématuré d'envisager une provision fondée sur les préjudices postérieurs à la consolidation, ceux-ci pouvant varier dans leur estimation dans l'hypothèse où cette date serait effectivement modifiée. Dès lors, l'octroi d'une provision fondée sur l'estimation des préjudices permanents de Madame [E] [O] épouse [W] ne sera accordé que dans la limite de l'offre formulée par la MACIF, une telle provision n'apparaissant pouvoir se fonder, pour le surplus et avec l'évidence requise devant le juge des référés, que sur les préjudices provisoires, non soumis au recours des tiers payeurs.

Il est ainsi relevé que la MACIF estime les préjudices permanents de Madame [E] [O] épouse [W], à hauteur de 39.100 euros correspondant aux préjudices de déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et d'établissement et préjudice d'agrément.

S'agissant des préjudices provisoires, Madame [E] [O] épouse [W] formule une demande à hauteur de 127.013,78 euros fondée sur des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, le besoin d'assistance par tierce personne, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire, la MACIF estimant ceux-ci à 73.663,83 euros avant déduction des provisions déjà versées.

Il est à ce titre relevé un accord des parties sur l'évaluation à titre provisionnel du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des frais d'avion engagés.

Pour le surplus, s'agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers, il apparaît que le rapport d'expertise amiable, qui fait l'objet en lui-même de contestations, ne retient pas au titre des dépenses et aménagements nécessaires, l'achat d'un tapis de course, de matériel de bain, d'un lit, et ne liste pas les aménagements du logement rendus nécessaires, de sorte que les demandes afférentes se heurtent, à ce stade, à une contestation sérieuse. Il est en outre relevé que les éléments produits sont insuffisants pour établir avec l'évidence nécessaire devant le juge des référés un lien avec les faits ou un quantum non contestable, notamment s'agissant de cours de natation, de séances d'hypnose, de cours de conduite, de frais de taxi, ou que la part prise en charge ou non par les organismes de mutuelle n'est pas justifiée.

S'agissant des frais divers, il est relevé que les frais de médecins conseils sont susceptibles d'être réévalués par le juge du fond, de sorte qu'ils ne seront alloués, à titre provisionnel, que dans les limites de l'offre de la MACIF.

A l'inverse, n'apparaissent pas se heurter à une telle contestation les frais de franchises médicales, d'imagerie et de psychothérapeute, dont il est justifié, soit une somme globale de 511,36 euros, ainsi que pour partie les frais de remplacement des vêtements et du téléphone de la victime.

S'agissant des pertes de gains professionnels actuels, il est relevé que la période demandée par Madame [E] [O] épouse [W] ne correspond pas à celle retenue par le rapport d'expertise litigieux, lequel indique une reprise à temps partiel entre le 4 mars 2018 et le 14 juin 2020 et aucune perte au-delà, alors que la demanderesse porte sa demande sur une période allant de l'accident à la consolidation. Ainsi, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne pourra être accueillie que partiellement. En outre, il n'est produit aucune pièce au titre des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du premier semestre 2020 de sorte que le droit à recours des tiers payeurs n'est pas totalement justifié, seule la part subrogatoire de 460,68 euros étant établie.

Enfin, s'agissant de l'assistance par tierce personne, il existe un désaccord des parties quant au taux horaire à retenir. Or, la définition d'un tel taux relève de l'appréciation du juge du fond, au regard des éléments de l'instance. Dès lors, cette partie de la demande ne saurait être accueillie au-delà de l'offre formulée en défense.

En conséquence, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité du conducteur du véhicule assuré auprès de la MACIF dans le préjudice invoqué par Madame [E] [O] épouse [W] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision. Il y a lieu de condamner la compagnie MACIF à payer à Madame [E] [O] épouse [W] une provision de 115.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

S'agissant enfin de la demande de provision ad litem, justifiée par les frais d'expertise à avancer et tenant compte du fait que cette avance concernera tant les frais expertise judiciaire que les avances nécessaires au titre de l'intervention des médecins conseils et autres sachant, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5.000 euros.

Sur la demande provisionnelle des victimes par ricochet

Monsieur [T] [W] en son nom personnel, Madame [E] [O] épouse [W] et Monsieur [T] [W] en qualité de représentants légaux de leur fille [B] [W] et Monsieur [H] [W] sollicitent chacun une provision de 2.000 euros à valoir sur leur préjudice indirect, au titre du préjudice d'affection et des perturbations intervenues dans leur quotidien, demandes auxquelles s'oppose la MACIF.

Cependant, s'agissant de l'époux et des enfants de la victime directe, ces derniers étant âgés de 12 et 7 ans lors des faits, pour être nés respectivement les 15 mai 2005 et 13 mars 2010, dans un contexte de cohabitation et alors que le mariage entre les époux avait été célébré le 7 août 2004, il n'apparait pas contestable dans son principe l'existence d'un préjudice pour les victimes indirectes. Or, l'octroi d'une provision à ces victimes ne saurait être conditionné par la fixation des préjudices définitifs de la victime directe.

Ainsi, il sera alloué à Monsieur [T] [W] en son nom personnel, à [B] [W] et à [H] [W] représentée par ses deux parents, une indemnité provisionnelle de 1.500 euros chacun.

Sur les frais et dépens

La compagnie MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la compagnie MACIF sera condamnée à payer aux parties demanderesses une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale de Madame [E] [O] épouse [W] et DESIGNE en qualité d'expert :
Le docteur [Z] [L]
Institut Mutualiste [17] - Service chirurgie orthopédique
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 14]

Inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :

- Convoquer Madame [E] [O] épouse [W] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;

- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;

- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures ;

- Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

- Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ;

- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

- Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

* en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

- Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 12] à [Localité 16], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [O] épouse [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 16], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

ORDONNE une expertise architecturale et DESIGNE en qualité d'expert :

[P] [I] [S]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 20]

Inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de PARIS, avec pour mission, de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, dont le dossier médical et la procédure, au plus tard 8 jours avant la tenue du rendez-vous d'expertise pour lequel elles ont été demandées ;

- Se faire remettre le rapport d'expertise judiciaire médicale ;

- Se rendre sur les lieux du domicile de Madame [E] [O] épouse [W] situé [Adresse 11] à [Localité 15] et en faire la description en s'appuyant sur des photos et des plans ;

- Décrire une journée type de Madame [E] [O] épouse [W] au domicile ;

- Évaluer l'accessibilité du domicile en tenant compte de la situation familiale, professionnelle et occupationnelle de Madame [E] [O] épouse [W], des aides à la personne, des aides techniques utilisées ainsi que de la situation géographique et urbaine du domicile ;

- Fournir des éléments permettant d'apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires au domicile, les décrire et, à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles ;

- Donner un avis sur les travaux d'ores et déjà réalisés et sur leur coût ;

- En cas d'impossibilité d'adapter le domicile au handicap, dresser les plans d'un logement adapté répondant au projet de vie, en chiffrer le coût ;

- Chiffrer et évaluer les besoins nécessaires au soutien à domicile de la victime dans un lieu de vie compatible avec son handicap et restant dans la périphérie de son logement actuel ;

- Chiffrer et évaluer les besoins en surface complémentaire rendus nécessaire pour permettre l'accessibilité du domicile au handicap ;

- Chiffrer et évaluer les conséquences de ce soutien à domicile tant en ce qui concerne les équipements et surfaces complémentaires en complément et en plus-value d'une habitation classique qu'en ce qui concerne les frais d'usage, d'exploitation et d'entretien de ces besoins architecturaux spécifiques ;

- Se prononcer sur les conséquences et frais liés à cette nouvelle situation d'habitat adaptée ;

- Constater les aides techniques existantes et dire si elles sont adaptées au handicap de Madame [W] ;

- Préciser les aides techniques rendues nécessaires par le handicap de Madame [E] [O] épouse [W] ;

- Préciser le coût d'acquisition de ces aides techniques restant à la charge de l'intéressée après intervention de la CPAM et de la Mutuelle ;

- Préciser la fréquence de renouvellement de chacune des aides techniques rendues nécessaires par le handicap ;

- Dire quels sont les consommables rendus nécessaires par le handicap de Madame [E] [O] épouse [W] et préciser le coût de ces consommables restants à sa charge après intervention de la CPAM et de la mutuelle ;

- Préciser la fréquence de renouvellement de chacun de ces consommables rendus nécessaires par le handicap ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige.

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;

DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;

DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;

- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, [Adresse 12] à [Localité 16], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [O] épouse [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 16], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Madame [E] [O] épouse [W] une provision d'un montant de 115.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et 5.000 euros à valoir sur ses frais de procédure, en deniers et quittances, provisions non déduites ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Monsieur [T] [W] en son nom personnel, Madame [E] [O] épouse [W] et Monsieur [T] [W] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [W] et à Monsieur [H] [W] une provision d'un montant de 1.500 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices indirects, en deniers et quittances, provisions non déduites, soit un total de 4.500 euros ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à Madame [E] [O] épouse [W], à Monsieur [T] [W] en son nom personnel, Madame [E] [O] épouse [W] et Monsieur [T] [W] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B] [W] et à Monsieur [H] [W] une somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie MACIF aux dépens de l'instance en référé ;

DIT que la présente ordonnance est commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et opposable à la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la SA MDS et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00390
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00390 ?
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