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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00296

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6YB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :

C2171

Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171

DEMANDEU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6YB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171

Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988

SMABTP, en qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 8 et 11 mars 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) CNR, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P], exposent que :
- ils ont acquis en VEFA auprès de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, en sa qualité de maître de l'ouvrage, un appartement duplex de type F4, une cave et un emplacement double de stationnement situés dans l'ensemble immobilier CŒUR ATLANTIS sis [Adresse 5], moyennant la somme de 433.000 euros,
- la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL est intervenue en qualité d'entreprise générale et une police d'assurance Constructeur Non Réalisateur et Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP,
- la livraison de l'appartement est intervenue le 23 mars 2023 avec réserves,
- dans le mois suivant la livraison, Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P] ont signalé de nouvelles réserves par emails et sur la plateforme FINALCAD, qui est un logiciel de gestion de chantier mis à la disposition des acquéreurs pour faciliter les échanges avec le maître d'ouvrage,
- le 28 juillet 2023, soit pendant l'année de garantie de parfait achèvement, ils ont signalé un dégât des eaux endommageant leur bien,
- malgré de nombreux appels téléphoniques afin de lui demander d'intervenir et/ou de faire le nécessaire auprès des intervenants à l'acte de construire, ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée le 29 janvier 2024, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE n'a apporté aucune réponse,
- compte-tenu de l'inertie et des carences des SAS EIFFAGE IIMMOBILIER ILE DE FRANCE et SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P] sont donc désormais contraints d'ester en justice afin de préserver leurs droits.

A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P], représentés par avocat substitué, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, précisant s'opposer à la demande de renvoi sollicitée, n'étant pas informés de pourparlers en cours.

La SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, précisant s'opposer à la demande de renvoi au motif que l'expertise pourrait toujours être annulée en cas de résolution amiable du litige.

La SAS EIFFAGE IIMMOBILIER ILE DE France, représentée par avocat, a tout d'abord sollicité un renvoi invoquant des pourparlers en cours, puis, l'affaire ayant été retenue, a formé protestations et réserves sur la mesure.

Bien que régulièrement assignée, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P] justifient par la production de leur titre de propriété, le contrat préliminaire de réservation du 11 septembre 2020, le procès-verbal de livraison-réception avec réserves du 23 mars 2023, la fiche actualisée FINALCAD et le courrier de mise en demeure du 29 janvier 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [Y] [H]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX03]
fax : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 12]

avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'appartement de Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P] situé dans l'ensemble immobilier CŒUR ATLANTIS sis [Adresse 5],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières à [Localité 14] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 11] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [P] et Madame [K] [V] épouse [P].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00296
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00296 ?
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