La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00269

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 25 juin 2024, 24/00269


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RG

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jacques COLLAY, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEUR


D'UNE PART

ET :

Madame [G] [P] [V]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laëtitia VANGOUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0731

S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RG

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jacques COLLAY, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Madame [G] [P] [V]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laëtitia VANGOUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0731

S.C.I. GDFS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laëtitia VANGOUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0731

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes délivrés les 5 et 8 mars 2024, Monsieur [K] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Madame [G] [V] et la SAS GDFS au visa de l'article 834 du code de procédure civile, afin de voir désigner un administrateur provisoire de la SAS GDFS.

Il sollicite également la condamnation de Madame [G] [V] et de la SAS GDFS à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [H] expose que :

- la SAS GDFS, propriétaire de d'un bien immobilier, a été créée le 27 octobre 2021, dont les deux associés détenant à part égale la moitié du capital de 500 euros, Madame [G] [V] et Monsieur [K] [H], ont été désignés en qualité de cogérants pour une durée non limitée,
- Madame [G] [V] et lui-même sont anciens conjoints et parents d'un enfant âgé de 6 ans
- un conflit parental important les oppose et rejaillit sur le fonctionnement des sociétés dont ils sont associés à savoir la SAS GDFS, la SAS GDFS IMMOBILIER et la SAS GDFS GROUP
- compte tenu du blocage affectant le fonctionnement des sociétés susvisées, il a sollicité du Président du Tribunal de commerce d'Evry la désignation d'un administrateur provisoire s'agissant de la SAS GDFS GROUP et la décision devrait en principe être rendue le 29 mai prochain
- il entend également solliciter la désignation d'un administrateur provisoire s'agissant de la SAS GDFS
- en effet, aucun document comptable n'a pu être établi, aucune approbation décompte ni affectation des résultats n'a été soumise aux associés
- la SCI ne dispose d'aucune comptabilité est dépourvue de toute gestion effective
- Madame [G] [V] n'a pas donné suite aux propositions amiables qui l'ont été adressées

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [K] [H], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions en réplique, aux termes desquelles il réitère ses prétentions.

Madame [G] [V] et la SAS GDFS, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions sollicitant que Monsieur [K] [H] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné à leur payer la somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que Monsieur [K] [H] ne justifie ni de l'urgence ni d'une mise en péril de la société, Madame [G] [V] étant tout à fait disposée à trouver une issue amiable au litige, notamment par le biais d'une dissolution de la société, une telle dissolution étant incompatible avec la désignation d'un administrateur provisoire.

Par note en délibéré autorisée, Monsieur [K] [H] a transmis une copie de la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant la société.

Il appartient à Monsieur [K] [H], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies.

En l'espèce, la SAS GDFS a été constituée le 7 octobre 2021 entre Madame [G] [V] et Monsieur [K] [H], chacun d'entre eux étant associé à hauteur de 50 % du capital, le capital social s'élevant à la somme de 4.000 euros et la société ayant pour objet social la prise de participations directes ou indirectes au sein de sociétés.

La SAS GDFS a acquis la totalité du capital social de la SARL ROSE ET CHOUX.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- Madame [G] [V] a été régulièrement désignée en qualité de Président aux termes des statuts, pour une durée non limitée de sorte que la société n'est pas dépourvue de gérance
- la preuve de la carence dans la gestion de la société n'est pas rapportée
- la preuve du péril menaçant la société n'est pas davantage rapportée

Il ressort de ce qui précède que le demandeur ne rapporte la preuve ni de dysfonctionnements graves empêchant le fonctionnement normal de la société ni d'une urgence du fait d'un péril imminent menaçant la société.

Dès lors, il n'y a lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [H]

La charge des dépens sera laissée à Monsieur [K] [H].

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [H] ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [H].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00269
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award