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25/06/2024 | FRANCE | N°23/07241

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 25 juin 2024, 23/07241



.AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/190
AFFAIRE N° RG 23/07241 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQB




Le:
CCCFE délivrées à :
la SELARL LEXWIN AVOCATS

CCC délivrées à :
Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL

Maître Alexandre FAURE
Monsieur [U] [N] [S]
Me Caroline TUONG

RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Paulin

e RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL
[Adresse 4]
[Localité 5]


non comparante, représentée par Maître ...


.AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/190
AFFAIRE N° RG 23/07241 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYQB

Le:
CCCFE délivrées à :
la SELARL LEXWIN AVOCATS

CCC délivrées à :
Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL

Maître Alexandre FAURE
Monsieur [U] [N] [S]
Me Caroline TUONG

RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparant, assisté de Maître Caroline TUONG, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 décembre 2023, l'Association Centre d'Accueil Universel a fait assigner Monsieur [U] [N] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation d'une saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 21 novembre 2023 et dénoncée le 23 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l'audience du 28 mai 2024, l'Association Centre d'Accueil Universel, représenté par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :

A TITRE LIMINAIRE

Constater que Monsieur [U] [N] [S] a mentionné dans ses conclusions l'adresse d'un domicile fictif et qu'il ne justifie pas de la réalité de son domicile actuel ;

En conséquence,

Déclarer Monsieur [U] [N] [S] irrecevable dans
l'ensemble de ses arguments en défense, prétentions, fins et conclusions;


A TITRE PRINCIPAL :

Prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 pratiquée entre les mains de " LCL - LE CREDIT LYONNAIS " à la demande de Monsieur [U] [N] [S] à l'encontre de l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL et portant sur une somme totale de 563.185,36 euros ;

Prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 23 novembre 2023 établi à la demande de Monsieur [U] [N] [S] à l'encontre de l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL ;

Juger caduque la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 pratiquée entre les mains de " LCL - LE CREDIT LYONNAIS " à la demande de Monsieur [U] [N] [S] à l'encontre de l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL ;

En conséquence,

Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 pratiquée entre les mains de " LCL LE CREDIT LYONNAIS " au préjudice de l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à la demande de Monsieur [U] [N] [S];

Débouter Monsieur [U] [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Constater que l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL a dûment consigné la somme de 383.109 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans les délais et conditions prescrits par l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris
en date du 4 avril 2024 l'ayant dûment autorisée à y procéder ;

En conséquence,

Ordonner la mainlevée immédiate à hauteur de la somme de 383.109 euros de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 (par l'Etude S.A.S ID FACTO, titulaire d'un Office de Commissaires de Justice à [Localité 7] - [Adresse 1]) entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS, à la demande de Monsieur [U] [N] [S], au préjudice de l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL ;

Débouter Monsieur [U] [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle principale de Monsieur [U] [N]
[N] [S] tendant à voir condamner l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à lui payer la somme de 563.185,36 euros en ce que cette demande reconventionnelle excède la compétence et le pouvoir juridictionnel du Juge de l'exécution ;

Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle subsidiaire de Monsieur [U] [N] [S] tendant à voir condamner l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à lui payer la somme de 180.076,36 euros en ce que cette demande reconventionnelle excède la compétence et le pouvoir juridictionnel du Juge de l'exécution ;

Débouter, en tout état de cause, Monsieur [U] [N] [S] de l'ensemble ses demandes, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL en ce que ses demandes, prétentions et conclusions ne sont ni fondées ni justifiées ;

Condamner Monsieur [U] [N] [S] à payer à l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [U] [N] [S] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'Association Centre d'Accueil Universel fait valoir que :

- par jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 14 septembre 2023 il a notamment été condamné à payer à Monsieur [U] [N] [S] une somme totale de 533.423,11 euros en principal, hors, frais, intérêts et article 700 à titre de titre de diverses créances salariales
- cette décision a été assortie de l'exécution provisoire
- Il a interjeté appel de cette décision et a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre principal et, à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire en sollicitant l'autorisation de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes objet de la condamnation prononcée en première instance
- par ordonnance en date du 4 avril 2024, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande principale aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire et a accordé l'aménagement de l'exécution provisoire en l'autorisant à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 383.109 euros au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance
- dès le 9 avril 2024, il a établi et adressé à la Caisse des dépôts et consignations une déclaration de consignation pour un montant de 383.109 euros
- le 17 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations lui a adressé son relevé d'identité bancaire
- dès le 18 avril 2024, il a donné pour instruction à son établissement bancaire de procéder immédiatement au virement de la somme de 383.109 euros
- toutefois, ce n'est que le 30 avril 2024 que la Caisse des dépôts et consignations a enregistré la consignation des fonds
- à titre liminaire, il entend soulever l'irrecevabilité des conclusions du défendeur, faute pour ces dernières de comporter la mention de son domicile réel et non un domicile fictif, en violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile
- l'acte de saisie attribution est nul pour comporter une identification totalement inexacte du tiers saisi, " LCL - LE CREDIT LYONNAIS " ne correspondant pas à cette dénomination sociale exacte et l'adresse [Adresse 2] à [Localité 8] (94) étant également erronée
- cette irrégularité du fond est à l'origine d'une confusion
- en outre, l'acte de saisie porte sur des provisions sur frais qui ne peuvent lui être imputés, en application des dispositions de l'article R 211-1-3 du code des procédures civiles d'exécution et entraîne, de ce fait, sa nullité
- l'acte de dénonciation de la saisie attribution est également nul faute de comporter la mention de la profession de Monsieur [U] [N] [S]
- l'acte de dénonciation de saisie attribution est également nul, la mention relative à la voie de recours ne figurant pas en caractères suffisamment apparents
- compte tenu de la consignation effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 383.109 euros, il est bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de cette somme
- l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris prévoyait que la consignation devait être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite décision
- l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris n'ayant jamais été notifiée, le délai de 15 jours n'a pu courir à son encontre de sorte que la consignation effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 29 avril 2024 est parfaitement valable
- les demandes reconventionnelles en paiement formées par Monsieur [U] [N] [S] excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution

Monsieur [U] [N] [S], représenté par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l'exécution de :

DEBOUTER l'association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

A titre principal, JUGER que la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 doit produire son plein et entier effet pour la somme de 563.185,36 euros, vu l'absence de consignation par le CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL dans le délai imparti par la Cour d'appel de Paris par ordonnance du 4 avril 2024, et CONDAMNER le CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à payer à Monsieur [N] [S] cette somme,
A titre subsidiaire, JUGER que la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 doit produire son plein et entier effet pour la somme de 180.076,36 euros, vu la consignation par le CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL dans le délai imparti par la Cour d'appel de Paris par ordonnance du 4 avril 2024, et CONDAMNER le CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à payer à Monsieur [N] [S] cette somme,

CONDAMNER en tout état de cause l'Association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL à verser à Monsieur [U] [N] [S] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER en tout état de cause l'Association CENTRE D'ACCUEIL UNIVERSEL aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :

- le CréditLlyonnais possède bien un établissement à l'adresse mentionnée sur l'acte de saisie attribution de sorte que celui-ci n'est pas nul

- la provision sur frais correspond aux frais d'exécution mis à la charge du débiteur

- l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel prévoyait que la consignation devait intervenir dans un délai de 15 jours, soit avant le 19 avril 2024

- or, elle n'est intervenue que le 29 avril 2024 de sorte qu'elle n'est pas valable et que la saisie attribution doit donc produire son plein et entier effet

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir "dire et juger" ou "constater" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité des moyens de défense de Monsieur [U] [N] [S]

En application des dispositions de l'article R121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure devant le juge de l'exécution est orale.

En l'espèce, Monsieur [U] [N] [S], représenté par avocat, a valablement soutenu oralement ses moyens de défense lors de l'audience du 28 mai 2024 de sorte de que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions régularisées par ce dernier est inopérant.

En conséquence, les moyens de défense présentés par Monsieur [U] [N] [S] seront déclarés recevables.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [N] [S]

Selon l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En application des dipositions précitées, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond.

En l'espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 180.076,36 euros formée par Monsieur [U] [N] [S] tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l'exécution.

En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 180.076,36 euros formée par Monsieur [U] [N] [S] sera déclarée irrecevable.

Sur la nullité de l'acte de saisie et de l'acte de dénonciation de la saisie attribution

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'acte de saisie vise une saisie pratiquée entre les mains de "LCL - LE CREDIT LYONNAIS" [Adresse 2] à [Localité 8].

L'Association Centre d'Accueil Universel soutient que cette dénomination sociale et l'adresse seraient erronés.

S'agissant de l'acte de dénonciation de la saisie attribution, l'Association Centre d'Accueil Universel soutient que celui-ci serait nul faute de comporter la mention de la profession de Monsieur [U] [N] [S] et faute de comporter la mention d'une voie de recours en caractères suffisamment apparents.

Toutefois, force est de constater que l'Association Centre d'Accueil Universel ne démontre l'existence du grief causé par les irrégularités invoquées.

En outre, s'agissant de la mention de la voie de recours, le fait que celle-ci figure en caractères apparents n'est pas prévue à peine de nullité par un texte.

Il s'ensuit que l'acte de saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 et l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 23 novembre 2023 seront déclarés valables.

En conséquence, l'Association Centre d'Accueil Universel sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie attribution, formées de ce chef.


Sur la demande en mainlevée de la saisie pour irrégularité du décompte

Il résulte de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l'erreur sur le montant de la créance n'entraînant, le cas échéant, que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.

En application des dispositions de l'article L 111-8 du même code, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts ainsi que des provisions pour frais.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes n'avaient pas été réglées lorsque les mesures d'exécution forcée ont été diligentées.

Il s'ensuit que les mesures d'exécution forcée étaient justifiées au moment où elles ont été dilgentées, que le débiteur doit en supporter la charge et que le commissaire de justice peut valablement provisionner le montant des frais dus en exécution des mesures d'exécution diligentées.

Ainsi, l'intégralité des sommes visées au décompte résulte des condamnations prononcées au titre de la décision judiciaire susvisée, elle-même visée en tête de l'acte de procès-verbal de saisie-attribution.

En conséquence, l'Association Centre d'Accueil Universel sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution formée de ce chef.

Sur la demande en mainlevée partielle de la saisie en raison de la consignation des fonds

En application des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile.

En l'espèce, aux termes d'un jugement en date du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Évry a notamment condamné l'Association Centre d'Accueil Universel à payer à Monsieur [U] [N] [S] une somme totale de 533.423,11 euros en principal, hors, frais, intérêts et article 700 à titre de titre de diverses créances salariales.

Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire du jugement en son entièreté.

Par ordonnance en date du 4 avril 2024, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a :

" - rejeté la demande de l'Association Centre d'Accueil Universel aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire ;

- autorisé l'Association Centre d'Accueil Universel à consigner la somme de 383.109 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente decision ;

- dit que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée "

L'Association Centre d'Accueil Universel justifie, par la production d'un récépissé émanant de la Caisse des dépôts et consignations, avoir procédé à la consignation de la somme de 383.109 euros entre les mains de cette dernière le 29 avril 2024.

Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris que le délai alloué pour procéder à la consignation des fonds commence à courir à compter de la notification de sa décision.

Or, l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris n'a pas été notifiée, aucune partie ne versant aux débats d'acte de notification daté ou d'acte de signification de ladite décision.

Faute de notification de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, le délai alloué à l'Association Centre d'Accueil Universel pour procéder à la consignation de la somme de 383.109 euros n'a pas commencé à courir.

Il s'ensuit que la consignation de la somme de 383.109 euros par l'Association Centre d'Accueil Universel est valable et il convient donc d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution en date du 21 novembre 2023, à hauteur de cette somme.

La mainlevée étant justifiée par l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée postérieurement à la saisie attribution, date à laquelle l'intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes d'Évry était exigible, les frais de mainlevée partielle de la saisie seront supportés par l'Association Centre d'Accueil Universel.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 180.076,36 euros formée par Monsieur [U] [N] [S];

ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 383.109 euros, aux frais de l'Association Centre d'Accueil Universel ;

DÉBOUTE l'Association Centre d'Accueil Universel du surplus de ses demandes;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 23/07241
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.07241 ?
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