La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°23/03998

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 23/03998


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/03998 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM3F

NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH

Jugement Rendu le 24 Juin 2024



ENTRE :

La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Mon

sieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]

défaillant


DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 23/03998 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PM3F

NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti, le 28 septembre 2010, à Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2], deux prêts, un prêt à taux 0 de 39 000 € et un prêt à long terme de 104 000 €, pour financer l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 3]).

Monsieur [M] [Y] a vendu, le 27 août 2020, par devant Maître [W] [O], notaire à [Localité 4] (94), ledit appartement et a remboursé par anticipation les deux prêts.

Le 7 septembre 2020, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par erreur, viré à Monsieur [M] [Y] une somme de 38 999,58 €.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a réclamé à plusieurs reprises le remboursement de cette somme à Monsieur [M].

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE lui a adressé, le 29 mars 2023, une mise en demeure par lettre recommandée avec A.R., ce sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 4 juillet 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir remboursement de cette somme.

Par conclusions récapitulatives en date du 28 mars 2024, la banque demande au tribunal de :

- Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la reporter à la date des plaidoiries du 22 avril 2024 à 10 heures

- Voir le Tribunal condamner Monsieur [M] [Y] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 38 999,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020

- Voir le Tribunal condamner Monsieur [M] [Y] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

- Voir le Tribunal condamner Monsieur [M] [Y] aux dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [M], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2024, après prise en compte des conclusions récapitulatives de la banque et leur notification au défendeur défaillant.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En vertu de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

En vertu de l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

En vertu de l’article 1302-3 alinéa 1er du Code civil : « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. »

En vertu de l’article 1352-6 du Code civil : « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. »

En vertu de l’article 1352-7 du même Code : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. »

En l’espèce, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti, le 28 septembre 2010, à Monsieur [M] [Y] deux prêts, un prêt à taux 0 de 39 000 € et un prêt à long terme de 104 000 €, pour financer l’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement situé à [Localité 3]).

Monsieur [M] [Y] a vendu, le 27 août 2020, par devant Maître [W] [O], notaire à [Localité 4] (94), ledit appartement et a remboursé par anticipation les deux prêts.

Il est justifié par la banque que, le 7 septembre 2020, suite à une erreur informatique la somme de 38.999,58 euros a été virée sur le compte bancaire de Monsieur [M] alors que cette somme aurait dû revenir à la banque suite au remboursement par anticipation du prêt à taux 0.

Monsieur [M] a été mis en demeure de rembourser cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, ce en vain.

Dès lors, il sera condamné à payer à la banque la somme de 38.999,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, date du paiement, la mauvaise foi de Monsieur [M] étant démontrée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 38.999,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/03998
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.03998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award