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24/06/2024 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 23/00040


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 22 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00040 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PANV

NAC : 56D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES,
Me Rachad KOBEISSI

Jugement Rendu le 22 Avril 2024



ENTRE :

La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONN

E plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Madame [J] [O] époux de Madame [B],
née le 06 Août 1973 à LIBAN,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Rach...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 22 Avril 2024

AFFAIRE N° RG 23/00040 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PANV

NAC : 56D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES,
Me Rachad KOBEISSI

Jugement Rendu le 22 Avril 2024

ENTRE :

La Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [J] [O] époux de Madame [B],
née le 06 Août 1973 à LIBAN,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Avril 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

L’[3] ([3]) a régularisé avec la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, deux contrats de location dans les conditions particulières suivantes :
- Contrat de location n°AX2676600 en date du 23 novembre 2015 relatif à un Copieur multifonction IRC 3501 i de marque CANON n° de série QNV07495, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant un loyer intercalaire de 28,09 € TTC puis 63 loyers mensuels de 88,55 € HT soit 105,35 € TTC ;
- Contrat de location n°BA2730600 en date du 2 février 2016 relatif à un Copieur multifonction 6605 de marque XEROX n° de série 3188464547, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant un loyer intercalaire de 471,61 € TTC puis 21 loyers trimestriels de 604,20 € HT soit 719,40 € TTC.

Le 4 septembre 2018, l’[3] ([3]) a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 19 novembre 2018 et publiée au Journal des Associations le 15 décembre 2018. Madame [J] [B] a accepté les fonctions de liquidateur.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 22 décembre 2022, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Madame [J] [O] épouse [B] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal constater le terme des contrats, condamner Madame [B] ès-qualité de liquidateur à payer les arriérés de loyers et ordonner la restitution des matériels.

Par conclusions en réponse n°2 en date du 14 novembre 2023, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :

- DIRE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

- DEBOUTER l’[3] ([3]) représentée par Madame [J] [O] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de sa demande de fin de non-recevoir ;

- VOIR constater le terme des contrats de location n°AX2676600 et BA2730600 à la date du 8 juin 2021 et 7 juin 2021,

- CONDAMNER Madame [J] [O] épouse [B], en sa qualité de liquidatrice amiable de l’Association [3], à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :

- Au titre du contrat n°AX2676600 une somme de 2.949,80 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la dissolution immédiate de l’Association sans tenir compte de la créance de la demanderesse.
- Au titre du contrat n°BA2730600 une somme de 7.323,36 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la dissolution immédiate de l’Association sans tenir compte de la créance de la demanderesse.

Soit un montant total de 10.273,16 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du prononcer du jugement.
- Condamner Madame [J] [O] épouse [B] en sa qualité de de liquidatrice amiable de l’Association [3], à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.

- Les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Pierre-Yves SOULIE avocat au barreau de l’ESSONNE dans les conditions prévues à l’article 699 du CPC.

Par conclusions en réponse n°2 en date du 25 octobre 2023, Madame [O] épouse [B], en qualité de liquidatrice amiable de l'Association [3], demande au tribunal de :

À TITRE PRELIMINAIRE
De faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] épouse étant donné que les demandes sont dirigées contre elle à titre personnel et non en sa qualité de liquidatrice de l'association [3].

En conséquence
Rejeter toutes les demandes de la société CM-CIC LEASING dirigées à son encontre.

À TITRE PRINCIPAL
Rejeter la demande de restitution du matériel objet du litige pour défaut d'objet.

Déclarer les demandes formées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS prescrites en application des dispositions d'ordre public du Code de consommation.

En conséquence :
Rejeter toutes demandes principales, accessoires et complémentaires formées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.


À TITRE SUBSIDIAIRE ET AU FOND :
Constater que les contrats liant la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS avec l'Association [3] sont devenus caducs.

Constater que cette caducité a pour effet de mettre fin aux contrats.

Prononcer que la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS est de pure mauvaise foi.

En conséquence :
Déclarer irrecevables au fond toutes les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET AU FOND :
Juger que l'indemnité de résiliation demandée par la société CM-CIC LEASING doit être requalifiée en une clause pénale.

Juger que les circonstances en l'espèce impliqueraient la diminution de cette clause pénale.

En conséquence :
Fixer le montant de cette indemnité à la somme de 831,93 euros HT

Et en tout état de cause :
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à Mme [O] la somme de 2000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [O] épouse [B]

Madame [B] soutient d’une part que les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sont irrecevables car dirigées contre elle à titre personnel et non comme liquidateur amiable de l’institut, d’autre part qu’elles sont prescrites.

1 – sur le défaut de qualité à agir

Contrairement à ce qu’affirme Madame [B], les demandes dirigées à son encontre l’ont été ès-qualité de liquidateur de l’institut.

Dès lors, elles sont recevables ;

2 – sur la prescription

Madame [B] se fonde sur le code de la consommation, principalement les articles L218-2 et R312-35.

L’article L218-2 dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Or, l’article R312-35 s’applique aux opérations de crédit alors qu’il s’agit en l’espèce de contrats de location.

L’artcile L218-2 s’applique quant à lui aux consommateurs, soit à toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Or l’institut n’est pas une personne physique.

Dès lors, aucune des dispositions précitées ne lui est applicable et l’[3] sera déboutée de ses fins de non-recevoir.

Sur la fin des contrats

L‘article 1186 alinéa 1 du code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. »

Madame [B] soutient que les contrats sont caducs du fait de la résiliation anticipée des contrats dès juin 2018 et suite à la dissolution de l’[3] depuis septembre 2018.

Les contrats prévoient, à l’article « résiliation » que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur notamment en cas de dissolution de la société locataire.

En l’espèce, l’[3] a fait l’objet d’une dissolution votée en assemblée générale extraordinaire en date du 4 septembre 2018. et Madame [B] a été nommée ès-qualité de liquidateur.

Le procès-verbal de dissolution prévoit que l’assemblée générale donne au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien la liquidation, réaliser l’actif, payer le passif. Plus spécialement, le liquidateur pourra :
- Vendre et céder, soit en totalité, soit en partie, tous Ies éléments d’actif de quelque nature qu’ils soient : biens, meubles et immeubles, matériels et marchandises de l'association.
- Opérer ces ventes et cessions de la manière et aux personnes qu’il jugera convenables, sans avoir à accomplir aucune formalité de justice.
- Céder et résilier tous baux.
- Recevoir toutes sommes et en donner quittance, exercer toutes poursuites tant en demande qu’en défense, transiger, compromettre, représenter l’association dans toutes Ies opérations de liquidation.
- Aux effets ci-dessus, payer tous contrats et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire.

Selon courriers en date des 15 et 29 juin 2018, l’[3] a résilié de manière anticipée les deux contrats de location de photocopieurs.

Il est démontré que les contrats ne peuvent être résiliés de manière anticipée par le locataire avant leur terme contractuel. Il appartenait en conséquence à Madame [B], ès-qualité de liquidateur, de résilier les contrats après la dissolution de l’[3] et de payer les loyers dus, ce qu’elle n’a pas fait.

Dès lors, les contrats, conclus pour une durée irrévocable de 63 mois, se sont poursuivis jusqu’à leur terme, soit les 7 et 8 juin 2021, et l’institut reste redevable des loyers impayés échus et des loyers à échoir jusqu’à cette date.

Sur les sommes dues

Il résulte des deux décomptes versés que l’[3] reste redevable, au titre des loyers impayés :
- au titre du contrat conclu le 23 novembre 2015 : 2.949,80 euros,
- au titre du contrat conclu la 2 février 2016 : 7.323,36 euros.

Soit la somme totale de 10.273,16 euros.
Il sera en conséquence condamné à payer ces sommes à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

La demande de réduction de la clause pénale formée par Madame [B], ès-qualité, sera rejetée, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne faisant aucune demande à ce titre.

Il convient en outre de donner à acte à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa renonciation à la demande de restitution des matériels, ceux-ci lui ayant déjà été restitués.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [O] épouse [B], ès-qualité, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir soulevée par Madame [J] [O] épouse [B] ;

Constate que les conclus de location conclus respectivement les 15 novembre 2015 et 2 février 2016 ont pris fin à leur terme, respectivement les 8 et 7 juin 2021 ;

Condamne Madame [J] [O] épouse [B], ès-qualité de liquidateur de l’[3] ([3]) à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme totale de 10.273,16 euros au titre des loyers impayés, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Donne acte à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qu’elle renonce à sa demande de restitution du matériel ;

Condamne Madame [J] [O] épouse [B], ès-qualité de liquidateur de l’[3] ([3]) à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [O] épouse [B], ès-qualité de liquidateur de l’[3] ([3]) aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;23.00040 ?
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