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24/06/2024 | FRANCE | N°22/06065

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 22/06065


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/06065 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6D2

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me François BENEDETTI,
Me Angélique WENGER

Jugement Rendu le 24 Juin 2024



ENTRE :

Monsieur [I] [Z], (n° SS : [Numéro identifiant 2])
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] - MAROC,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [M] [A

] épouse [Z],
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François BENEDETTI, avocat au barreau d’ES...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/06065 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6D2

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me François BENEDETTI,
Me Angélique WENGER

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [I] [Z], (n° SS : [Numéro identifiant 2])
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] - MAROC,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [M] [A] épouse [Z],
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François BENEDETTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

La CPAM DE L’ESSONNE DÉPARTEMENT JURIDIQUE-RECOURS CONTRE TIERS,
dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 7]

défaillante

La S.A. PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

Monsieur [U] [R],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

À la fin de l’année 2012, Monsieur [I] [Z] a consulté le docteur [U] [R] afin de réaliser un traitement prothétique.

Entre la fin novembre 2012 et la fin janvier 2013, divers soins et actes ont été pratiqués pour un montant de 14 420 €.

Madame [M] [A] – [Z] a également fait pratiquer, entre septembre 2012 et la fin janvier 2014, divers soins et actes à hauteur de 13 065 €.

Des complications sont apparues chez les deux patients quelques mois après les soins.

Selon ordonnance de référé du 28 juin 2016, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a ordonné une expertise, confiée au Docteur [F] [V], lequel a déposé son rapport le 10 juin 2017.

Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur [J] [Y], remplacé par le Docteur [N], lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2021.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 14 novembre 2021, les consorts [Z] ont fait assigner le docteur [U] [R], la SA PRO BTP et la CPAM de l’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.

Par conclusions n°6 en date du 1er juin 2023, les époux [Z] demandent au tribunal de :

I / RESPONSABILITE
• Le tribunal jugera le Docteur [R], totalement responsable de l’état médical dégradé de ces deux patients, du fait de ses traitements, et à ce titre le condamnera à en réparer les entiers préjudices.

• Il homologuera en toutes ses dispositions le rapport de l’expert judicaire, le docteur [F] [N]

II / PREJUDICES DE MADAME [Z]
1°/ Les soins déficients prodigués
Le tribunal condamnera le docteur [R] au titre des soins à prodiguer pour rétablir le panorama buccal de sa patiente à la somme de = 20 340 €

2°/ Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 11 janvier 2013 au 9 mars 2021
Le tribunal condamnera le docteur [R], à verser à ce titre 2 € / jour x (8 ans 1 mois et 26 jours) 2 977 jours = 5 954 €
Le tribunal constatant que le préjudice né de l’arrêt de travail de quatre jours a été supporté par la CPAM pour 99,64 € jugera qu’il n’y a pas lieu à entrer en condamnation au bénéfice de sa patiente

3° Date de consolidation et déficits
Le tribunal constatera que la consolidation a été acquise au 9 mars 2021.
4°/ Souffrances
Le tribunal condamnera le docteur [R], à verser à ce titre et prenant en compte la durée des souffrances la somme de : 4 000 €

5°/ Préjudices : esthétique, sur activités spécifiques, sexuel, atypiques permanent
Le tribunal jugera que ces préjudices, ne seront pas pris en compte et aucune indemnisation n’interviendra à ce titre

6°/ Préjudice moral
Le tribunal condamnera le docteur [R], à verser au titre du préjudice

moral, à titre de dommages et intérêts la somme de : 5 000 €

III / PREJUDICES DE MONSIEUR [Z]
1°/ Les soins déficients prodigués
Le tribunal condamnera le docteur [R] au titre des soins à prodiguer pour rétablir le panorama buccal de son patient à la somme de = 38 030 €

2°/ Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 21 janvier 2013 au 31 juillet 2021
- Le tribunal condamnera le docteur [R], à verser à ce titre, la somme de 6 224 €

3° Date de consolidation et déficits
Le tribunal constatera que la consolidation a été acquise au 31 juillet 2021.

4°/ Souffrances
Le tribunal condamnera le docteur [R], à verser à ce titre et prenant en compte la durée des souffrances la somme de : 3 000 €

5°/ Préjudices : esthétique, sur activités spécifiques, sexuel, atypiques permanent
Le tribunal jugera que ces préjudices, ne seront pas pris en compte et aucune indemnisation n’interviendra à ce titre

6°/ Préjudice moral
Le tribunal condamnera le docteur [R], à verser au titre du préjudice moral, à titre de dommages et intérêts la somme de : 7 500 €

IV / INTERVENTION DE LA CPAM
Le tribunal recevra la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE en ses demandes.

V / EXECUTION PROVISOIRE
L’Exécution provisoire sera ordonnée, pour la totalité des condamnations prononcées.

VI / FRAIS IRREPETIBLES, ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le tribunal condamnera le docteur [R] sur la base de l’article 700 du Code de procédure, à hauteur de 2 500 € par patient soit la somme cumulée de 5 000 €.

VII / DEPENS
Le tribunal condamnera le docteur [R] aux dépens.
Ils comprendront spécialement les frais des deux expertises judiciaires

Par conclusions en réponse en date du 25 avril 2023, le docteur [R] demande au tribunal de :
- Donner acte au Docteur [R] qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal quand à sa prise en charge des Consorts [Z]

- Appliquer le taux de perte de chance de 50% retenu par l’Expert aux dépenses de santé actuelles

- Allouer à Madame [Z] une indemnisation qui ne saurait être supérieure à :
- Au titre des DSA : 11 380 euros
- Au titre du DFTP : 5 854,36 euros
- Au titre des Souffrances endurées : 3000 euros

- Allouer à Monsieur [Z] une indemnisation qui ne saurait être supérieure à :
- Au titre des DSA : 30 390 euros
- Au titre du DFTP : 6 224 euros
- Au titre des Souffrances endurées : 3000 euros

- Débouter les demandes de Monsieur et Madame [Z] au titre du préjudice moral

- Ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne saurait excéder 3 500 euros pour les deux concluants

Bien que régulièrement assignées à personne morale, la CPAM de l'Essonne et la SA PRO BTP n'ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 25 mars 2024.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [Z] et de Madame [M] [A] épouse [Z]

Concernant Madame [Z], il résulte du rapport d’expertise du docteur [N] que le docteur [R] a proposé son traitement sans aucune autre alternative, a effectué des soins inutiles sur certaines dents, n’a pas repris des traitements de canaux qui paraissaient insuffisants d’un point de vue radiologique, n’a pas effectué de bilan parodontal et a mal conçu le bridge supérieur gauche. Tous ces manquements ont entraîné des désordres au niveau de trois secteurs de la cavité buccale.

L’expert en conclut que la docteur [R] a manqué de conscience et d’attention dans sa prise en charge et a effectué des soins non conformes aux données acquises de la science.

Concernant Monsieur [Z], l’expert indique que le docteur [R] a proposé son traitement sans aucune autre alternative, a effectué des soins inutiles sur certaines dents, n’a pas repris des traitements de canaux qui paraissaient insuffisants d’un point de vue radiologique, n’a pas effectué de bilan parodontal et a réalisé des forges de racines dans de mauvaises directions.

L’expert en conclut que la docteur [R] a manqué de conscience et d’attention dans sa prise en charge et a effectué des soins non conformes aux données acquises de la science.

Eu égard aux conclusions expertales et au faut que le docteur [R] ne conteste pas sa responsabilité professionnelle concernant les dommages subis par les consorts [Z], le docteur [R] sera condamné à les indemniser des préjudices subis, tels que fixés par la présente décision.

Sur l’indemnisation de Madame [M] [A] – [Z]

L’expert a considéré que le fait pour le docteur [R] de ne pas avoir procédé au retraitement des racines de la première molaire supérieure droite (16), de la canine et de la première prémolaire supérieures gauches (23 et 24) ainsi que de la première molaire inférieure droite (46) ont fait perdre à Madame [Z] une chance d’échapper aux complications survenues à la suite des soins. Il estime cette perte de chance à 50 %.

Les époux [Z] s’opposent à l’application généralisée de ce pourcentage tandis que le dentiste la sollicite.

Il ne sera en effet pas retenu en totalité la perte de chance proposée par l’expert, la négligence du docteur [R] dans le traitement des dents ci-dessus listées ne pouvant aboutir à diminuer le montant de l’indemnisation des époux [Z].

1 - sur le déficit fonctionnel temporaire

Le docteur [N] conclut à un DFT classe 1 du 11 janvier 2013 au 9 mars 2021, date de la consolidation de Madame [Z], soit 2980 jours.

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 5.954 euros – 99,64 euros (pris en charge par la sécurité sociale) = 5.054,36 euros, arrondie à 5.055 euros.

2 – sur les dépenses de santé actuelles

L’expert a évalué le coût des réparations à la somme de 13.580 euros.

Les époux [Z] sollicitent la réactualisation de ce montant, selon le même devis actualisé au 4 décembre 2021, à hauteur de 22.980 euros.

Le docteur [R] propose la somme de 11.380 euros, pourcentage de perte de chance de 50 % appliqué.

Cependant, comme indiqué supra, ce pourcentage ne sera pas retenu en totalité et le docteur [R] sera en conséquence condamné à payer à Madame [Z] la somme retenue par l’expert, soit 13.580 euros – 2.640 euros (abattement sollicité par les époux [Z] concernant uniquement la thérapeutique ayant permis la pose d’une couronne), l’actualisation sollicitée par les demandeurs n’étant pas justifiée dans son montant, soit la somme de 10.940 euros.

3 – sur les souffrances endurées

L’expert les a évaluées à 2/7.

Madame [Z] sollicite la somme de 4.000 euros tandis que le docteur [R] propose 3.000 euros.

Eu égard aux préjudices de Madame [Z], il sera fait droit à sa demande.

4 – sur le préjudice moral

Madame [Z] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre en indiquant que l’attitude fautive du praticien a eu pour effet direct l’allongement de la période de soins nécessaires pour apporter une solution à ses souffrances.

Le docteur [R] indique que l’indemnisation de ce préjudice est déjà prise en compte dans les souffrances endurées.

Madame [Z] caractérise cependant un préjudice distinct de celui déjà pris en charge dans le poste des souffrances endurées, notamment une durée de soins déjà très longue aggravée par l’attitude du médecin qui a contesté sa responsabilité) si bien qu’il sera fait droit à sa demande.

Sur l’indemnisation de Monsieur [Z]

L’expert a considéré que le fait pour le docteur [R] de ne pas avoir procédé au retraitement des racines des dents 23, 24, 35, 37, 45, 47 et 48, d’avoir foré certaines racines dans de mauvaises directions, d’avoir omis d’effectuer un bilan parodontal précis ont fait perdre à Monsieur [Z] une chance d’échapper aux complications survenues à la suite des soins. Il estime cette perte de chance à 50 %.

Les époux [Z] s’opposent à l’application généralisée de ce pourcentage tandis que le dentiste la sollicite.

Il ne sera en effet pas retenu en totalité la perte de chance proposée par l’expert, la négligence du docteur [R] dans le traitement des dents ci-dessus listées ne pouvant aboutir à diminuer le montant de l’indemnisation des époux [Z].

1 – sur les dépenses de santé actuelles

L’expert les a évaluées à la somme de 36.360 euros, que les époux [Z] ont réactualisée à la somme de 41.990 euros.

Le docteur [R] propose de lui allouer 30.390 euros.

Cependant, comme indiqué supra, ce pourcentage ne sera pas retenu en totalité et le docteur [R] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Z] la somme retenue par l’expert, soit 36.360 euros – 3.960 euros (abattement sollicité par les époux [Z] concernant uniquement la thérapeutique ayant permis la pose d’une couronne), l’actualisation sollicitée par les demandeurs n’étant pas justifiée dans son montant, soit la somme de 32.400 euros.

2 – sur le déficit fonctionnel temporaire

Les parties s’accordent sur la somme de 6.224 euros, si bien que ce montant sera retenu.

3 - sur les souffrances endurées

L’expert les a évaluées à 2/7.

Monsieur [Z] sollicite la somme de 3.000 euros, montant non contesté par le docteur [R].

Eu égard aux préjudices de Monsieur [Z], il sera donc fait droit à sa demande.

4 – sur le préjudice moral

Monsieur [Z] sollicite la somme de 7.500 euros à ce titre en indiquant que l’attitude fautive du praticien a eu pour effet direct l’allongement de la période de soins nécessaires pour apporter une solution à ses souffrances.

Le docteur [R] indique que l’indemnisation de ce préjudice est déjà prise en compte dans les souffrances endurées.

Madame [Z] caractérise cependant un préjudice distinct de celui déjà pris en charge dans le poste des souffrances endurées, notamment une durée de soins déjà très longue aggravée par l’attitude du médecin qui a contesté sa responsabilité) si bien qu’il sera fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Le docteur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires, ainsi qu’à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [A] épouse [Z] la somme de 5.855 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [A] épouse [Z] la somme de 10.940 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [A] épouse [Z] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [A] épouse [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 32.400 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 6.224 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 7.500 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le docteur [U] [R] à payer à Madame [M] [A] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le docteur [U] [R], en ce compris le coût des deux expertises judiciaires ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06065
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.06065 ?
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