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24/06/2024 | FRANCE | N°22/05942

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 22/05942


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/05942 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3T4

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-Gilles APLOGAN,
Me Catherine KLINGLER

Jugement Rendu le 24 Juin 2024



ENTRE :

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] - HAITI
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale

numéro 2021/11610 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)


DEMANDEUR


ET :


La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social es...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/05942 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3T4

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-Gilles APLOGAN,
Me Catherine KLINGLER

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] - HAITI
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11610 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

DEMANDEUR

ET :

La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]

défaillante

Madame [J] [H], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS plaidant

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) en qualité d’assurance de madame [H],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2015, alors qu'il circulait sur son véhicule terrestre à moteur, SUZUKI GSX-R1000, immatriculé [Immatriculation 9] sur le [Adresse 11] à [Localité 14] (Essonne), Monsieur [F] [G] est entre en collision avec un véhicule de marque Citroën C1, immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Madame [H] [J].

Le compte rendu d’hospitalisation établi le 5 novembre 2015 par le Pole A.R.R.T. , Service d'anesthésie - réanimation de l'Hôpital [15] à [Localité 16] 15ème conclut aux lésions traumatiques suivantes : Polytraumatisme sur un accident de Ia voie publique en deux roues motorisés contre un véhicule Iéger compliqué de :
- Rupture de l'isthme de I'aorte ayant nécessité Ia pose d'une endoprothèse aortique par voie fémorale gauche. Anti agrégation plaquettaire à poursuivre à vie ;
- Foyer de contusion du segment V du foie et hémopéritoine de moyenne abondance prédominant en péri hépatique d'évolution favorable ;
- Rupture sous péritonéale de Ia vessie : traitée par assèchement de la vessie (sonde vésicale +2 sondes urétérales). Les sondes sont retirées après Ie contrôle par cystographie Ie 28/10/2015 ;
- Lésion des corps caverneux : cicatrisation dirigée sur sonde urétrale ;
- Fracture des angles des corps vertébraux de T3 et T4, sans Iésion du mur postérieur ;

- Fracture de la branche ischio pubienne droite, disjonction de Ia symphise pubienne et diastasis de 7 cm prise en charge chirurgicalement ;
- Fracture des apophyses transverses de L1 et L5 ;
- Fracture de la partie distale des deux émi sacrums
- Traumatisme du membre supérieur gauche avec traitement chirurgical ;
- Etat de choc hémorragique initial d'évolution favorable après prise en charge chirurgicale du bassin, transfusion et contrôle hémodynamique par noradrenaline ;
- Syndrome de détresse respiratoire aigüe d'évolution favorable, extubation le 10/10/2015 sans complication ;
- lschémie digestive compliquée d'une péritonite sur dévascularisation iléale nécessitant une iléostomie. Contrôle du débit d'iléostomie par inexium, Bledine et Tiorfan ;
- Infection pelvienne considérée du fait de la proximité du site opérotoire du bassin comme une ostéite à Streptocoque constellatus et Candida albicans et abaérobie traitée par AMOXICILLINE, METRONIDAZOLE et FLUCONAZOLE pour une durée totale de 42 jours ;
Un suivi psychiatrique est indiqué ;
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2015 indique : « ITT à prévoir est de 90 jours sous réserve d'aggravation ultérieure ».

Suivant certificat en date du 22 janvier 2016, le Dr [I] de l'UCMJ Du Centre Hospitalier Sud Francilien de [Localité 12] indique : « la nature des lésions et leur retentissement fonctionnel entrainent une incapacité totale de travail de 06 mois / SIX MOIS à compter des faits, sous réserve de complication ultérieure.
UNE EVALUATION COMPLEMENTAIRE DES SEQUELLES PAR VOIE D'EXPERTlSE SERAIT NECESSAIRE »

Une expertise a été réalisée par le Docteur [L] [T], mandaté par les Assurances du Crédit Mutuel IARD, en date du 7 avril 2016, laquelle a conclu à l’absence de consolidation de Monsieur [F].

C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier des 7 octobre et 8 novembre 2022, Monsieur [F] a fait assigner Madame [H], la SA ACM IARD et la CPAM de l’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- Déclarer Monsieur [F] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal aux fins d'examiner Monsieur [F] et d'évaluer ses postes de préjudice et notamment :

Apres avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle :

1- A partir des déclarations de la victime, ou besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d‘hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et Ia nature des soins ;
2- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l‘assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

3-Décrire au besoin un état antérieur, en particulier, sur un plan psychologique, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou Ieurs séquelles ;
4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec I ’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5- A l‘issue de de cet examen fournir tous éléments permettant d'évaluer le déficit fonctionnel séquellaire temporaire et sur le déficit séquellaire définitif ;
6- Fournir toutes indications et tous éléments permettant de déterminer les conséquences économiques du déficit fonctionnel séquellaire temporaire ou définitif ;
7- Fournir tous éléments sur les symptômes propres aux conséquences psychiques et altérant Ie fonctionnement social, notamment les perturbations des relations familiales et sociales, les difficultés ou incapacités professionnelles ou toutes autres conséquences ;
8- Fournir tous éléments sur les soins le cas échéant nécessaires et à ce titre en préciser la nature et la durée ;
9- Fournir tous éléments permettant de déterminer Ie préjudice de Monsieur [F] [G] selon la nomenclature suivante :
*Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l‘organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l‘organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont Iiés au fait dommageable ;
*Déficit fonctionneI temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser Ie taux et la durée ;
*Fixer Ia date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d'une éventuelle provision ;
*Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer I'importance et en chiffrer le taux ; dans l‘hypothèse d'un état psychologique antérieur préciser en quoi les faits ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
*Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si I‘assistance constante ou occasionnelle d‘une tierce personne (étrangère ou non à Ia famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
*Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
*Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine I'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
*lncidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc) ;
*Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant Ia maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
*Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature ou I'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
*Préjudice sexuel : Indiquer s‘il existe ou s‘il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
*Préjudice d‘établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
*Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
*Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels
correspondant à des préjudices atypiques directement liés a des handicaps permanents ;
*Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
*Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dons la mission,

SUR L’IMPLlCATlON DU VEHICULE DE Mme [H] ET SUR LES RESPONSABILITES
Dire et juger que le véhicule Citroën de marque C1, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [H] [J] est impliqué dans l'accident survenu le 29 septembre 2015 à [Localité 14] (Essonne) au cours duquel Monsieur [F] [G] a subi de multiples lésions ;

Constater, dire et juger qu'aucune faute imputable n‘a été retenue contre Monsieur [F] [G] ;

Dire et juger que Monsieur [F] a droit à l’indemnisation de ses préjudices ;

SUR L'lNDEMNlSATION PROVISIONNELLE
Condamner solidairement Madame [H] [J] et les Assurances du CREDIT MUTUEL IARD, à payer à Monsieur [F] [G] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation globale et définitive de ses préjudices ;

Voir statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 ainsi que sur les dépens qui comprendront les frais d'expertise au regard des dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Dire et juger que Monsieur [F] [G] sera dispensé de faire I'avance des frais d'expertise et dire que ces frais seront avancés par le Trésor Public pour le compte de qui il appartiendra ;

Constater que l'exécution provisoire est de droit et en tant que de besoin le rappeler.

Par conclusions en date du 15 mai 2023, Madame [H] et les ACM IARD demandent au tribunal de :
- Débouter monsieur [F] de toutes ses demandes
- Le condamner aux dépens
- Le condamner à payer à madame [H] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du cpc.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l'Essonne n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 22 avril 2024.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]

Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi, relatives à l’indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

L'article 4 de la loi précise toutefois que :" La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."

Il est constant que le lien de causalité doit s'apprécier par rapport au dommage subi par le conducteur victime, et non par rapport à la survenance de l'accident.

L’analyse de la faute commise par la victime ne doit se faire qu’en considération du seul comportement de celle-ci, et non en fonction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Autrement dit, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.

En l’espèce, Madame [H] et son assureur soutiennent que Monsieur [F] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Ils s’opposent en conséquence à sa demande d’expertise, qui plus est tardive puisque formée 7 ans après l’accident, et à sa demande de provision.

Il résulte des éléments produits que Madame [H] a indiqué que Monsieur [F] arrivait à une vitesse très élevée, largement supérieure à la vitesse autorisée en agglomération, vitesse d’ailleurs évaluée par l’expert mandaté par l’assurance entre 130 et 143 km/h. Elle a qualifié la moto conduite par Monsieur [F] de bolide.

Le procès-verbal établi par les services de police le 29 septembre 2015 précise que « la moto circulait à vive allure et a percuté de côté la voiture traversant la voie ».

Il est également précisé que Monsieur [F] n’était pas assuré.

Lors de son audition, Monsieur [R] [M], témoin de l’accident, a indiqué avoir entendu et vu la moto arriver, trouvant que celle-ci roulait un peu vite, soit « à plus de 50 km/h et je pense au-delà de 80 km/h. »

Monsieur [F] a indiqué quant à lui n’avoir aucun souvenir de l’accident.

Il résulte en outre du rapport d’expertise technique de Monsieur [O] [N], expert missionné sur instruction du Procureur de la République d’EVRY, que, notamment :
Les conséquences de cette collision, en termes d’intensité de choc et de profondeur de déformations, ne sont pas compatibles avec un roulage de type « agglomération »,
Ce choc est typique d’un roulage routier, voire autoroutier,
Le véhicule Citroën progressait à une vitesse de 22 km/h,
La moto progressait à une vitesse de 130 km/h,
La vitesse autoroutière de cette moto, circulant dans un contexte urbain, a trompé la prise d’information et les repères de la conductrice de la Citroën.

Il convient de préciser que la vitesse, sur l’axe empruntée par Monsieur [F], était limitée à 50 km/h.

Il est démontré par l’ensemble des éléments ci-dessus, notamment le rapport d’accidentologie, que Monsieur [F] circulait, en agglomération, à une vitesse très excessive, qualifiée par l’expert « d’autoroutière », alors que Madame [H] effectuait une manœuvre standard, à la vitesse estimée par l’expert de 22 km/h.

Le fait de circuler à 130 km/h den agglomération, où la vitesse est limitée à 50 km/h, constitue une faute grave.

Dès lors, il est établi que Monsieur [F] a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident.

Dès lors, son droit à indemnisation des dommages qu’il a subis sera exclu.

Il en résulte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [G] [F] à payer à Madame [P] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05942
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.05942 ?
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