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24/06/2024 | FRANCE | N°22/04161

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 22/04161


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/04161 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSZW

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Elodie MADAR,
Me Thomas VANZETTO

Jugement Rendu le 24 Juin 2024



ENTRE :

Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 2]

représ

entée par Maître Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDEURS


ET :


Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Elodie...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/04161 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OSZW

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Elodie MADAR,
Me Thomas VANZETTO

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [Z] [E],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [N] [I],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas VANZETTO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS plaidant

La S.A.S. HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

La S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] ont fait l’acquisition auprès de Madame [T] [K] le 17 septembre 2020 d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7].

L’installation électrique du bien datant de plus de quinze ans, il était annexé à l’acte de vente le diagnostic électrique du bien conformément aux dispositions de l’article L. 271-4 du code la construction et de l’habitation effectué le 25 juin  2020 par la SAS HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] ont sollicité un nouveau diagnostic du système électrique par la société DIAG PRÉCISIONS le 25 septembre 2020 et fait réaliser des travaux de mise en conformité de l’installation électrique pour un montant de 7.371,50 €.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 15 juin 2022, Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] ont fait assigner Monsieur [B] [F], la SAS HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser des dommages et intérêts.

Par conclusions n°2 en date du 15 juin 2023, Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] demandent au tribunal de :
- Juger que Monsieur [B] [F] et la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ont commis une faute dans l’élaboration du diagnostic du 26 juin 2020.

- Condamner in solidum Monsieur [B] [F], la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] la somme de 7.371,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais engagés pour la mise en sécurité et conformité de l’installation électrique ainsi qu’à 444,78 € au titre de leurs préjudices matériels complémentaires.

À TITRE SUBSIDIAIRE
- Condamner in solidum Monsieur [B] [F], la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] la somme de 7.371,50 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’avoir pu obtenir réduction de prix du bien à hauteur des frais engagés pour la mise en sécurité et conformité de l’installation électrique ainsi qu’à 444,78 € au titre de leurs préjudices matériels complémentaires.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner in solidum Monsieur [B] [F], la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] chacun la somme de 1.000 € au titre de leur trouble de jouissance.

- Condamner in solidum Monsieur [B] [F], la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] chacun la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral.

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [F] et la société ALLIANZ IARD.

- Prononcer la capitalisation des intérêts.

- Ne pas déroger à l’exécution provisoire.

- Condamner in solidum Monsieur [B] [F], la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en défense récapitulatives en date du 18 septembre 2023, Monsieur [F] demande au tribunal de :

À titre principal,

- PROCEDER à la vérification d'écriture du diagnostic litigieux ;

- DECLARER que Monsieur [F] n'est pas à l'origine de ce document ;

- DEBOUTER M. [E] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,
- DECLARER l'absence de faute de Monsieur [F] excédant les missions de diagnostiqueur ;

- DÉBOUTER M. [E] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À titre encore plus subsidiaire,
- DECLARER l'absence de preuve quant à la faute & au préjudice allégué par M. [E] et Mme [I] ;

- DÉBOUTER M. [E] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement M. [E] et Mme [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- CONDAMNER solidairement M. [E] et Mme [I] à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions en défense (n°2) en date du 31 août 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

À titre principal,
Débouter Mme [I] et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,

À titre subsidiaire,
Déclarer la société ALLIANZ fondée à opposer Mme [I] et M. [E] la franchise de 1.500 € due par la société HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS en cas de sinistre.

En tout état de cause,
Condamner Mme [I] et M. [E] à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,

Les condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me BARADEZ.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SAS HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2023.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de la SAS HOMEPACK DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] entendent engager la responsabilité de la société HOMEPACK au motif que le diagnostic effectué avant la vente n’aurait pas été réalisé dans les règles de l’art, engageant ainsi la responsabilité du diagnostiqueur.

L’article L134-7 du code la construction et de l’habitation dispose que : « Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes :
1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'État. »

En l’espèce, l’état de l’installation intérieure d’électricité à l’article L134-11 précité a été réalisé le 25 juin 2020 à l’initiative du vendeur de la maison, par la SAS HOMEPACK.

La société HOMEPACK précise dans son rapport que : « Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité
L’état de l‘installation intérieure d'électricité porte sur l‘ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d‘habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. ll ne concerne pas Ies matériels d'utilisation amovibles, ni Ies circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être relies à l'installation électrique fixe, ni Ies installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu‘au point d'injection au réseau public de distribution d’énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. ll ne concerne pas non plus Ies circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu‘ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inferieure ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
L’intervention de l’opérateur réalisant l‘état de l’installation intérieure d'électricité ne porte que sur Ies constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. »

Dans ses conclusions, la SAS HOMEPACK ne relève aucune anomalie de l’installation intérieure d’électricité.

Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] ont fait réaliser une expertise par la société DIAG PRECISION le 25 septembre 2020, laquelle a indiqué que « l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt). »

Ils en déduisent que la SAS HOMEPACK a commis une faute en émettant un diagnostic erroné alors que le second diagnostiqueur atteste de la présence de risques à la sécurité des personnes, ce qui les a contraints à faire réaliser des travaux de mise de mise en sécurité électrique et de mise aux normes de l’installation électrique du bien.

Il convient de rappeler que l’objectif de l’état électrique du bien est de s’assurer de la conformité de l’installation électrique intérieure et extérieure de ce bien immobilier. Le diagnostic ne vise qu’à garantir la sécurité des personnes mais ne consiste pas dans la mise en conformité avec les normes en vigueur lors de la vente du bien.

Le diagnostiqueur certifié va ainsi rechercher si le logement n’a pas d’appareils inadaptés ou vétustes et si le dispositif électrique est conforme. Pour cela, il doit pouvoir accéder à l’ensemble de l’appartement ou de la maison pour pouvoir contrôler 87 points. Seuls les constituants visibles et visitables de l’installation sont évalués, sans démontage des installations à l’exception des capots des tableaux électriques quand cela est possible.

En l’espèce, la SAS HOMEPACK n’a relevé aucune anomalie lors de son contrôle préalable à la vente en juin 2020.

Le fait qu’en septembre 2020, la société DIAG PRECISION ait quant à elle noté plusieurs anomalies ne signifie pas pour autant que le premier diagnostiqueur a été défaillant dans la conduite de sa mission.

Si personne ne conteste que l’installation électrique existante était ancienne, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la dangerosité de l’installation au sens de l’article L134-7 précité.

En effet, outre le fait que le bien litigieux date des années 20 et que l’installation électrique date de plus de 15 ans, il est précisé dans l’acte de vente qu’aucune rénovation n’a été effectuée dans les 10 dernières années.

Or, il ressort du rapport DIAG PRECISION que l’aspect de l’installation laisse supposer qu’une rénovation électrique est intervenue dans le passé puisque des composants plastifiés étaient visibles, ce qui démontre que l’installation n’était pas d’origine lors du deuxième diagnostic.

En outre, la facture dont les demandeurs sollicitent le remboursement fait état d’une mise en conformité électrique, travaux qui ne sont pas concernés par le diagnostic pré-vente, et d’amélioration de l’existant par la création de nouvelles lignes.

Dès lors, Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I], sur qui pèse la charge de la preuve, échouent à démontrer que les prétendues anomalies soulevées faisaient partie du visible et/ou du visitable du bien, ce d’autant que l’état des lieux a pu être modifié entre le premier et le deuxième diagnostic.

Il en résulte que Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société HOMEPACK.

Par conséquent, les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F], ès-qualité de préposé de la société HOMEPACK, et la SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société HOMEPACK, deviennent sans objet, tout comme la demande de vérification d’écriture formée par Monsieur [F].

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Monsieur [F] sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il ne caractérise cependant aucune faute de Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] qui aurait fait dégénérer leur droit d’agir en justice en abus, si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SA ALLIANZ IARD et à Monsieur [F] la somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [E] et Madame [N] [I] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04161
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.04161 ?
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