La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°22/03320

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 22/03320


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/03320 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTVD

NAC : 58E

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marie-Eléonore AFONSO,
la SELARL BERNADEAUX-VARIN

Jugement Rendu le 24 Juin 2024


ENTRE :

Madame [B] [V] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


La S.A. CARMA
dont le siège social est sis

[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La CPAM DE L’INDRE,
dont le siège es...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/03320 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTVD

NAC : 58E

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marie-Eléonore AFONSO,
la SELARL BERNADEAUX-VARIN

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Madame [B] [V] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. CARMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La CPAM DE L’INDRE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [V] a souscrit le 31 août 2011 une assurance automobile auprès de la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR, comprenant une garantie « protection du conducteur » et débutant au 1er novembre 2011.
Le 2 septembre 2013, Madame [V], fonctionnaire, a été victime d’un accident de la circulation sur un trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Par actes d’huissier des 16 juin et 09 juillet 2020, Madame [B] [V] a assigné en référé la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR et la CPAM de l’Indre pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux frais de la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR, avec mission spécifique en matière de trauma-crânien.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [F]. Le rapport d’expertise a été déposé par le Docteur [F] le 2 octobre 2021.
Par courriel du 18 octobre 2021, la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR a adressé au Conseil de Madame [V] une offre d’indemnisation d’un montant de 42 000 euros, retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et un point d’une valeur de 2100 euros.
Par courrier recommandé du 03 janvier 2022, Madame [V] a formulé ses demandes indemnitaires auprès de la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 juin 2022, Madame [V] a fait assigner la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR (ci-après la société CARMA) devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 janvier 2023, Madame [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais publiée le 31 octobre 2022 au taux de -1% ;
Condamner la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à lui verser la somme de 300.000 euros au titre de la garantie contractuelle ;
Condamner la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
Débouter la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR de ses demandes ;
Condamner la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR aux dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître AFONSO ;
Condamner la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à lui verser la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 300.000 euros, Madame [V] fait valoir que la garantie contractuelle joue puisque son préjudice correspond à une incapacité permanente de 20 %.
Sur les préjudices indemnisables au titre de la garantie contractuelle, Madame [V] se fonde sur l’article 1192 du code civil pour indiquer que les stipulations contractuelles ne sont claires et précises, qu’il en résulte une ambiguïté et qu’elles sont susceptibles d’interprétation, à l’encontre de l’assureur qui a stipulé en faveur de son assuré qui a contracté l’obligation.
Elle indique que le premier paragraphe de la « protection du conducteur » mentionne l’objet de la garantie comme étant de couvrir « les dommages corporels », le pluriel étant utilisé, ce qui signifie que les différentes composantes du dommage corporel sont indemnisées.
Elle ajoute que le deuxième paragraphe prévoit un seuil d’incapacité permanente pour pouvoir déclencher la garantie et qu’il n’est pas précisé que l’indemnisation se limite à un seul poste de préjudice déterminé, alors qu’en cas de décès, les postes de préjudice indemnisables sont énumérés.
Ensuite, elle indique que le troisième paragraphe ne mentionne pas que seul le déficit fonctionnel permanent serait indemnisable, et que la référence au droit commun de l’indemnisation renvoie à la nomenclature Dintilhac et aux 19 postes de préjudices prévus. La notion d’invalidité mentionnée par la société CARMA ne se rapporte pas seulement au déficit fonctionnel permanent.
Sur la liquidation des préjudices subis, Madame [V] indique que la société CARMA a omis de prendre en compte les frais divers, notamment d’examens complémentaires techniques, pour une somme totale de 6.400 euros.
Elle ajoute que la société CARMA a omis de prendre en compte l’assistance par une tierce personne jusqu’à la consolidation, et évalue ce préjudice à 113.190 euros, ainsi que l’assistance par tierce personne future, évaluée par elle à 108.300 euros.
Ensuite, elle indique que la société CARMA a omis de prendre en compte la perte de gains professionnels futurs dans son offre, que sa fatigabilité et ses troubles cognitifs l’empêchent de travailler 50 % de son temps complet, et qu’elle subi un préjudice évalué par elle à 343.336 euros.

S’agissant de l’incidence professionnelle, omise également par la société CARMA, Madame [V] expose qu’elle est dévalorisée sur le marché du travail et qu’elle a perdu une chance professionnelle en ce qu’elle devait passer le concours de rédacteur et que ses souhaits d’évolution et de formation ont été refusés. Elle voit son temps de réalisation d’une tache multiplié, est contrainte de réitérer des tâches avant d’obtenir le résultat attendu et doit rédiger des mémos techniques pour ne pas oublier les tâches à effectuer, ce qui engendre une pénibilité au travail. Elle évalue ce poste de préjudice à 50.000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle indique que la société CARMA ne l’a pris en compte dans son offre, que celui-ci doit être évalué à 17861,25 euros.
Sur les souffrances endurées, elle indique que celles-ci ont été évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire, correspondant à 30.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire, elle invoque la lenteur de la marche comme une disgrâce dynamique évaluée à 2/7. Elle sollicite 3500 euros à ce titre.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle indique que l’offre faite par la société CARMA à 42000 euros est insuffisante eu égard à son âge à la consolidation et des séquelles lourdes.
Elle considère que le point vaut 4200 euros et que l’indemnisation doit être effectuée pour un montant de 84000 euros.
Elle sollicite 10.000 euros pour le préjudice d’agrément, non pris en compte par la société CARMA, en ce que les troubles séquellaires l’empêchent d’aller au cinéma, de jouer de la musique.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, la persistance de la lenteur de la marche post-consolidation s’évalue à 2/7, soit 3500 euros.
Sur le préjudice sexuel, elle l’évalue à 15.000 euros, en raison du préjudice lié à l’acte sexuel en lui-même.
Elle évalue son préjudice total à 776.087 euros.
Au soutien de ses demandes d’intérêts et de capitalisation des intérêts, Madame [V] se fonde sur l’article 1231-7 du code civil et l’article 1343-2 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiée électroniquement le 17 avril 2023, la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR demande au tribunal de :
Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à lui payer la somme de 300 000 euros ;
Débouter Madame [V] de ses demandes indemnitaires formulées en réparation des postes de préjudices autres que le déficit fonctionnel permanent ;
Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR à lui payer une somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR au paiement des dépens ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit.

Afin de voir la demande de Madame [V] rejetée, la société CARMA soutient que Madame [V] fait une interprétation erronée de la garantie « protection du conducteur » de son contrat d’assurance.

Cette garantie ne couvre pas l’ensemble des postes de préjudice du conducteur victime d’un accident de la circulation dans la limite de 300.000 euros mais indemnise uniquement le poste « Incapacité permanente », c’est-à-dire le poste déficit fonctionnel permanent, à la condition que le taux d’incapacité excède 10 %, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice, et dans la limite de 300.000 euros.

Se fondant sur l’article 1189 du code civil, la société CARMA expose que Madame [V] fait une interprétation tronquée des paragraphes du contrat pour démontrer leur ambiguïté, et que les clauses sont claires et précises, ne nécessitant pas d’interprétation.

La société CARMA indique que la phrase liminaire de la garantie a pour but de rappeler que la garantie conducteur tend à l’indemnisation d’une atteinte corporelle subie par le conducteur désigné au contrat, et non à l’indemnisation d’une atteinte au véhicule, c’est-à-dire d’un dommage matériel.
Le contrat stipule clairement que l’indemnisation n’est due que dans le cas d’une incapacité permanente de plus de 10% ou dans le cas du décès du conducteur, sans préciser, dans la première hypothèse, que l’indemnisation se limite à un poste de préjudice, puisque l’incapacité permanente est le seul poste couvert et donc visé, à la différence de l’hypothèse du décès, où sont listés les postes de préjudice indemnisables.

La société CARMA indique que la référence au « droit commun de l’indemnisation » signifie que l’invalidité permanente sera évaluée selon les modes habituels d’évaluation de ce poste de préjudice. Elle affirme que « l’invalidité permanente » correspond uniquement au déficit fonctionnel permanent de la nomenclature Dintilhac, eu égard à la définition de l’invalidité dans le contrat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée, la CPAM DE L’INDRE n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et suivants du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2024, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les garanties du contrat d’assurance
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L’article 1192 du code civil précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En application de l’article 1110 du même code, le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
En l’espèce, il ressort de la fiche de conseil du 31 août 2011 et du contrat signé par Madame [V] que celle-ci a bien contracté une formule « ESSENTIELLE TOUS RISQUES ».
Les conditions générales du contrat « Formule ESSENTIELLES », concernant la protection du conducteur, se trouvent en page 13.
L’objet de la garantie est de « couvrir les dommages corporels subis par un conducteur nommément désigné au contrat ».
En page 3, le contrat définit les dommages corporels comme « toute atteinte corporelle subie par une personne physique ». Le contrat prévoit qu’une indemnité est versée en cas de « préjudice correspondant à une Incapacité permanente de plus de 10 % ».
Il résulte de ces éléments que le contrat prend soin de distinguer le dommage du préjudice, l’atteinte corporelle étant à l’origine d’un préjudice. Le contrat décrit précisément le préjudice indemnisable. La garantie a donc pour objet de garantir les préjudices présentés, consécutifs à un ou plusieurs dommages corporels, et non de garantir tous types de préjudice sans distinction.
Sur le préjudice indemnisable, le contrat a vocation à indemniser « le préjudice correspondant à une incapacité permanente de plus de 10 % » Il résulte de façon claire et non équivoque de cette clause que le préjudice indemnisable a été circonscrit à l’incapacité permanente, lorsqu’elle était supérieure à 10 %.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [V]

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.J’utilise la nomenclature Dintilhac – puis-je le faire ? Dois-je la citer ? Je n’ai pas trouvé d’autre barème ; faudrait-il en trouver un qui date du jour de la consolidation du dommage ?

Le contrat prévoit que le calcul de l’indemnité est réalisé « en évaluant l’invalidité permanente selon les modes d’estimation du droit commun ». Il définit le mot « invalidité » comme étant « l’état physiologique dans lequel l’assuré se trouve, lorsqu’après stabilisation de son état de santé ou consolidation de ses blessures, sa capacité fonctionnelle, physique ou mentale, est réduite. Elle peut être partielle ou totale. Elle est déterminée à dire d’expert médical. »

En l’espèce, dans son expertise judiciaire rendue le 2 octobre 2021, le Docteur [F] a défini ce qu’il avait pris en compte pour évaluer le déficit fonctionnel permanent. Il note qu’il prend en compte le syndrome douloureux chronique, le syndrome de stress post traumatique important, le syndrome douloureux chronique avec un syndrome fibromyalgique secondaire lié directement à l’accident imputable et le léger syndrome dysexécutif léger. L’expert prend donc en compte l’état physiologique du patient lorsque sa capacité fonctionnelle physique ou mentale est réduite. Il fixe la date de consolidation au 14 mai 2018.
L’expert s’appuie sur le guide du barème européen et celui du Concours médical pour évaluer à 20% le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [V].
Sur le calcul de l’indemnité, Madame [V] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation du dommage et a un taux d’incapacité permanente de 20%, selon le docteur [F].
Sur ce, le tribunal observe qu’une valeur de point à 4.200 euros telle que proposée par Madame [V] dépasse de loin celle prévue par le référentiel des Cours d’appel de 2020 J’utilise la nomenclature Dintilhac – puis-je le faire ? Dois-je la citer ? Je n’ai pas trouvé d’autre barème ; faudrait-il en trouver un qui date du jour de la consolidation du dommage ?
et de 2022 s’agissant d’une femme de 33 ans pour un taux d’incapacité de 20%.
La proposition effectuée par la société CARMA considère que le prix du point est de 2100 euros, ce qui ne correspond pas au référentiel indiqué dans la situation de Madame [V].
C’est la raison pour laquelle la valeur de point de 2.560 euros sera retenue, correspondant à la situation de Madame [V], soit un poste de préjudice s’établissant à 51.200 euros, compte tenu du taux de 20 % retenu par l’expert.
En conséquence, la société CARMA sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 51.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, seul préjudice indemnisable au titre de la garantie de protection du conducteur. Madame [V] sera déboutée du surplus de ses demandes concernant les autres postes de préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie succombante principale est la société CARMA en ce qu’elle est condamnée à verser à Madame [V] la somme de 51.200 euros.
La société CARMA sera donc condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référés, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.

Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CARMA étant condamnée aux dépens, il est équitable de la condamner à verser la somme de 5.000 euros à Madame [V] au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la garantie « protection du conducteur » figurant au contrat d’assurance souscrit par Madame [B] [V] épouse [S] auprès de la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR couvre uniquement le poste incapacité permanente s’il excède le taux de 10 %, avec un plafond de garantie de 300 .000 euros ;

CONDAMNE la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR à verser à Madame [B] [V] épouse [S] la somme de 51.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référés, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

CONDAMNE la SA CARMA ASSURANCES CARREFOUR à verser à Madame [B] [V] épouse [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE la présente décision opposable à la CPAM de l’INDRE ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03320
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.03320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award