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24/06/2024 | FRANCE | N°22/03306

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 22/03306


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/03306 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORVV

NAC : 58E

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-Gilles APLOGAN,
Me Nicolas STOEBER

Jugement Rendu le 24 Juin 2024


ENTRE :

Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [W] [K],
µdemeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barrea

u d’ESSONNE plaidant

Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


Madame [T] [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 22/03306 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORVV

NAC : 58E

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-Gilles APLOGAN,
Me Nicolas STOEBER

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [W] [K],
µdemeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [T] [U] [K], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [M] [C], né à [Localité 7] (MAURITANIE)
le 31 décembre 1988,
domicilié chez Maître [B], [Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [L] [C],
domicilié chez Maître [B], [Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] MAURITANIE,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

La S.A. SOGESSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 09 juin 2005, un contrat « Garantie des accidents de la vie » a été souscrit par Monsieur [M] [K] et son épouse Madame [G] [F] épouse [K] auprès de la SA SOGESSUR, avec une date d’effet au 3 septembre 2005.

Le [Date décès 4] 2017, Madame [G] [K] est décédée à son domicile à [Localité 8].

Suivant lettre en date du 13 octobre 2020, les héritiers de Madame [G] [K] ont saisi la Société SOGESSUR aux fins de mise en œuvre des garanties souscrites en exécution du contrat.

Suivant courrier du 16 avril 2021, la Société SOGESSUR a dénié sa garantie.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 17 mai 2022, Monsieur [M] [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [P] [K], Madame [T] [U] [K], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] ont fait assigner la SA SOGESSUR devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins le tribunal condamner l’assureur à les indemniser.

Par conclusions en réponse et récapitulatives en date du 15 juin 2023, Monsieur [M] [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [P] [K], Madame [T] [U] [K], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] demandent au tribunal de :

- Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;

Y faisant droit,
- Condamner la Société SOGESSUR à ouvrir leurs droits à indemnisation dans les limites des garanties contractuelles souscrites ;

- Condamner la Société SOGESSUR au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux dépens dont distraction au profit de Me APLOGAN Jean-Gilles pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision ;

- Constater que l’exécution provisoire est de droit au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 janvier 2023, la SA SOGESSUR demande au tribunal de :

- Débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes

- Les débouter de leur demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile

Reconventionnellement,
- Les condamner à payer à la Cie SOGESSUR la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas STŒBER par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la souscription du contrat de garantie des accidents de la vie

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l’espèce, les consorts [K] versent aux débats une attestation émanant de la société SOGESSUR, en date du 2 septembre 2005, indiquant qu’elle garantit, dans le cadre du contrat n°02768504 « les accidents de la vie » pour Madame [G] [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [P] [K], Madame [T] [U] [K], avec effet au 3 septembre 2005, pour les conséquences des dommages corporels subis à la suite de :
- accidents de la vie privée,
- accidents médicaux,
- accidents dus à des attentats ou des infractions,
- catastrophes naturelles ou technologiques.

Les conditions particulières de ce contrat son également produites.

Le [Date décès 4] 2017, Madame [G] [K] est décédée à son domicile.

Les consorts [K] ont saisi la SOGESSUR selon courrier en date du 13 octobre 2020 afin que les garanties du contrat soient mises en œuvre.

La SA SOGESSUR leur a indiqué en retour, par courrier du 16 avril 2021, que le contrat garantie accidents de la vie souscrit par Monsieur [M] [K], sous le n°02669664, sur lequel figurait Madame [G] [K], avait pris effet le 9 juin 2005 et avait été résilié le 12 juin 2007.

Or, il ressort de l’examen des éléments qui précèdent que le contrat souscrit par Madame [G] [K] à effet au 3 septembre 2005 portait le n° 02768504.

La SA SOGESSUR fait une confusion entre le contrat souscrit par Madame [K] le 2 septembre 2005 et celui souscrit par Monsieur [K] le 9 juin 2005.

Dès lors, il n’est pas établi par la SOGESSUR que le contrat souscrit par Madame [K] ait été résilié.

En conséquence, le contrat n° 02768504 « garantie accidents de la vie », souscrit le 2 septembre 2005 par Madame [G] [K], à effet au 3 septembre 2005, a vocation à s’appliquer.

Sur le droit à indemnisation

Madame [G] [K] est décédée le [Date décès 4] 2017. Il est établi par la production de divers certificats médicaux que Madame [K] était dyalisée plusieurs fois par semaine, et ce de façon définitive, sous peine de mettre en jeu son pronostic vital.

La SOGESSUR considère que qu’il n’est pas établi que le décès de Madame [K] soit consécutif à un accident médical tel que défini par le contrat.

Le contrat « Garantie des Accidents de la Vie », au titre des évènements garantis précise (Conditions Générales – page 8) :

« Au titre des évènements garantis :

Les accidents médicaux

- Les conséquences des dommages corporels subis par vous à la suite d’un accident médical, c’est-à-dire résultant d’un acte ou d’un ensemble d’actes de caractère médical, ayant eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, anormales et indépendantes de l’affection dont vous étiez atteint et de votre état antérieur. »

Il convient cependant de rappeler que c’est à l’assureur d’établir que sa garantie n’est pas due.

En l’espèce, la définition des accidents médicaux de la SA SOGESSUR, telle qu’indiquée par l’assureur lui-même, est tellement obscure qu’elle aboutit quasiment à une absence totale de garantie, son caractère très général permettant à l’assureur de dénier sa garantie à sa convenance.

Conformément aux dispositions des articles 118 et suivants du code civil, le contrat doit dans ce cas être interprété en faveur de l’assuré, si bien qu’en vertu du contrat précité n° 02768504, la SA SOGESSUR devra indemniser les ayants-droits de Madame [K] [G] suite au décès de cette dernière, ce dans le respect des garanties d’indemnisation contractuelles.

Sur les demandes accessoires

La SA SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à Monsieur [M] [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [P] [K], Madame [T] [U] [K], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 3.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat n° 02768504 « garantie accidents de la vie », souscrit le 2 septembre 2005 par Madame [G] [K], à effet au 3 septembre 2005, est applicable ;

CONDAMNE la SA SOGESSUR à indemniser Monsieur [M] [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [P] [K], Madame [T] [U] [K], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] conformément aux dispositions du contrat n° 02768504 « garantie accidents de la vie » ;

CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [M] [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [K], Monsieur [P] [K], Madame [T] [U] [K], Monsieur [M] [C] et Monsieur [L] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOGESSUR aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
 

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03306
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.03306 ?
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