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24/06/2024 | FRANCE | N°21/06794

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 21/06794


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/06794 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEG4

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Michel EL KAIM,
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT

Jugement Rendu le 24 Juin 2024



ENTRE :

Monsieur [C] [G], né le 06 Octobre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS plaidant



DEMANDEUR


ET :




La S.A. MMA IARD

dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/06794 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEG4

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Michel EL KAIM,
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [C] [G], né le 06 Octobre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. MMA IARD

dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La S.A.S.U. TOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2019 Monsieur [C] [G] a acheté auprès du garage TOME, société par actions simplifiée unipersonnelle, un véhicule CITROEN C8 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 10.415 euros et au kilométrage affiché de 139 244 KM.

Le 27 août 2019, une fuite de liquide de refroidissement a été diagnostiquée par le garage CITROEN de LA FERTE.

Le 17 septembre 2019 le garage CITROEN PULEO a effectué un diagnostic sur le véhicule et a constaté un jeu anormalement important dans la crémaillère et le boîtier de direction, ainsi que des dommages sur un soufflet de la biellette de barre stabilisatrice.

Le 8 novembre 2019 le garage TOME a procédé au remplacement de la crémaillère.

Le 1er mars 2020 Monsieur [G] a constaté une fois de plus un jeu anormal dans la direction, accompagné de bruit.

Son véhicule a été immobilisé au garage AC AUTOMOBILES CITROEN, qui a préconisé un remplacement du mécanisme de direction EST.

Le 15 juin 2020, une réunion d’expertise confiée au cabinet Expertise & Concept a eu lieu à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur [G], GROUPAMA CENTRE MANCHE, en présence de Monsieur [W] pour le garage TOME et de Monsieur [G].

Au terme de son rapport le 31 juillet 2020, l’expert a préconisé un nouveau remplacement de la crémaillère.

Aucun accord amiable n’a pu aboutir.

Le 15 juin 2021 Monsieur [G] par son conseil a demandé à la société TOME de prendre en charge les préjudices subis pour un montant de 19.581,82 euros.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2021, Monsieur [C] [G] a assigné la SASU TOME devant le tribunal d’EVRY aux fins prise en charge des préjudices subis.

Selon exploit d’huissier de justice en date du 22 avril 2022, la SASU TOME a appelé son assureur, la compagnie MMA IARD, en intervention forcée aux fins qu’elle le garantisse de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 6 décembre 2022.

Dans ses dernières écritures notifiées le 28 août 2023, Monsieur [C] [G] demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL :

Déclarer la société TOME responsable des préjudices subis par Monsieur [G] consécutivement à la réparation défectueuse de son véhicule le 8 novembre 2019,

Condamner la société TOME à réparer l’intégralité des dommages subis par Monsieur [G] comprenant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021 :

- 1 .754,82 euros au titre du coût de la réparation du véhicule,
- 3.960,00 euros au titre de l’immobilisation du véhicule (location),
-5.000 euros au titre du préjudice moral,

Une indemnité dont le montant sera égal au nombre de jours écoulés entre le 1er mars 2020 et le jour du règlement des réparations du véhicule endommagé multiplié par 11 euros,

Condamner la société TOME à verser à Monsieur [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société TOME aux entiers dépens de la présente instance.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Ordonner une expertise du véhicule de Monsieur [G] selon mission détaillée dans le dispositif des écritures

Désigner pour ce faire un expert dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, le véhicule étant conservé à [Localité 8]

Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires du collège d’experts,

Réserver les dépens,
Surseoir à statuer sur le principe de responsabilité dans l’attente du résultat de l’expertise.

Au titre de sa demande en responsabilité contractuelle du garage TOME, Monsieur [G] se prévaut des articles 1231-1 et 1353 du code civil et allègue que les garagistes sont débiteurs d’une obligation de résultat en matière de réparation des véhicules de leurs clients, le manquement à cette obligation faisant peser une présomption de faute sur le garagiste, ainsi qu’une présomption de lien de causalité entre cette faute et le dommage. Il relève que le dommage subi par son véhicule trouve nécessairement son origine dans la prestation fournie par le garagiste puisque celui-ci est tombé en panne 4 mois après le remplacement de la crémaillère par le garage, que le véhicule a seulement circulé 7.617 kilomètres depuis l’intervention du garage TOME le 8 novembre 2019, que l’expert a constaté que la crémaillère devait à nouveau être changée et qu’aucun autre établissement n’est intervenu sur le véhicule. Il soutient que c’est au garage TOME d’apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.

En réponse au moyen soulevé par la société TOME selon lequel un rapport d’expertise amiable ne suffit pas au tribunal pour statuer, Monsieur [G] précise que son assureur de protection juridique, outre le rapport d’expertise amiable, fournit également un procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages, le premier diagnostic posé par le garage DE LA FERTE le 27 août 2019, le courrier adressé par Monsieur [G] au garage TOME pour demander le remplacement de la pièce défaillante et le prêt d’un véhicule le temps que les réparations soient réalisées, le diagnostic et le devis du garage PULEO, la facture du 8 novembre 2019 du garage TOME qui procède au remplacement de la seule crémaillère, et le devis établi par le garage AC AUTOMOBILES le 9 mars 2020 à la suite d’une nouvelle panne de véhicule.

Sur le quantum d’indemnisation Monsieur [G] produit l’estimation du coût de réparation des dommages sur le véhicule établi par l’expert, une facture du garage TOME du 8 novembre 2019, des factures du garage AC AUTOMOBILES pour gardiennage, et pour le prêt d’un véhicule, ainsi que des factures de location de véhicule. Il ajoute que les frais annexes au coût de réparation sont entièrement imputables au garage TOMES, qui a refusé de prendre en charge l’intégralité de ses préjudices, ce qui l’a conduit à saisir une juridiction, cela l’empêchant de faire réparer ou d’utiliser son véhicule dans l’attente du jugement à intervenir. Il précise que Monsieur [B], gérant du garage AC AUTOMOBILES l’a mis en garde sur le danger de conduire en l’état le véhicule litigieux, d’où son choix de louer un autre véhicule.

En réponse au garage TOME qui lui reproche de ne pas l’avoir informé de la seconde panne et d’avoir déposé son véhicule au garage AC AUTOMOBILES, Monsieur [G] précise que la panne est intervenue alors qu’il se trouvait pour raisons familiale à [Localité 8] et qu’il a seulement fait établir un devis des travaux à effectuer, aucune réparation n’étant intervenue sur le véhicule au garage AC AUTOMOBILES. Il affirme avoir pris soin d’informer par téléphone le garage TOME de cette seconde panne.

Sur le montant du préjudice de jouissance relatif à l’immobilisation du véhicule Monsieur [G] se base sur le prix d’acquisition de ce dernier à hauteur de 10.415 euros. En réponse au garage TOME qui estime que ce montant ferait double emploi avec la demande de prise en charge des frais de locations, Monsieur [G] répond que l’immobilisation du véhicule litigieux l’a certes conduit à louer un autre véhicule, mais en plus l’a privé de l’usage d’un véhicule spécifiquement acheté, ce qu’il analyse être un préjudice distinct.

Sur le préjudice moral, Monsieur [G] allègue de ce que le lien de confiance qu’il entretenait avec le garage TOME a été rompu.

Dans ses dernières écritures notifiées le 17 juillet 2023, la SASU TOME demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL :
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

SUBSIDIAIREMENT :
Condamner la compagnie MMA IARD à garantir la société TOME de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [G].
Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet de prise en charge des réparations, la société TOME allègue que le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base d’une expertise réalisée à la demande d’une partie par un expert qui n’est pas un expert judiciaire et n’offre par conséquent pas de garanties d’impartialité. Ceci-étant la société TOME en conclut que Monsieur [G] n’apporte pas la preuve de sa responsabilité.

La société TOME ajoute que Monsieur [G] ne l’a pas informé de sa panne du 1er mars 2020, ni du devis établi par le garage CA AUTOMOBILES CITROËN le 9 mars 2020, la société TOME n’ayant eu connaissance de cette panne que par la réception de la convocation en expertise. Elle indique de ce fait ignorer les interventions faites sur le véhicule postérieurement à la réparation effectuée par elle. Elle estime que par son comportement, Monsieur [G] s’est privé de toute possibilité de faire jouer la garantie sur la pièce litigieuse, si celle-ci s’était avérée défaillante et est donc seul responsable de la situation.

Au soutien de sa demande de rejet concernant les préjudices, la société TOME indique concernant le préjudice d’immobilisation, ignorer pourquoi le véhicule s’est trouvé entreposé dans les locaux de la société AC AUTOMOBILES CITROËN ni pourquoi il y reste. Concernant le préjudice de jouissance, la société TOME estime que cette demande fait double emploi avec la demande de prise en charge des frais de location au titre du préjudicie d’immobilisation et soutient que Monsieur [G] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct.

Au soutien de sa demande en garantie par MMA, la société TOME produit un contrat d’assurance multirisque pros de l’Auto n°A141589136 et estime que les demandes de Monsieur [G] entrent dans le cadre de cette garantie.

En réponse à l’assureur MMA qui estime qu’elle a dissimulé le sinistre à son assureur la société TOME produit une correspondance datant du 16 octobre 2020 adressé à l’agent général des MMA à [Localité 7], et indique avoir dans un premier temps été orientée de manière erronée vers la protection juridique.

Dans ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2023, la société d’assurances MMA IARD demande au tribunal de :

Débouter la société TOME de son appel en garantie présenté à l’encontre des MMA
Débouter Monsieur [G] de toute demande présentée à l’encontre des MMA
Condamner la société TOME à payer aux MMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donner acte aux MMA de ce qu’elles ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise automobile formulée par Monsieur [G] dans le dispositif de ses écritures notifiées le 28 août 2023.
Dans une telle hypothèse dire que les frais de consignation resteront à la charge exclusive de Monsieur [G].

Au soutien de ses prétentions, MMA IARD indique que les investigations réalisées dans le cadre du litige l’ont été de manière non contradictoire à son égard. Elle soutient que la société TOME a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard, et qu’elle est donc en droit d’opposer une déchéance de garantie, notamment en ce qui concerne les conséquences des préjudices annexes dont la réparation est sollicitée par Monsieur [G]. Elle ajoute que s’il apparaît que la réparation effectuée le 8 novembre 2019 par la société TOME est incomplète la garantie ne pourrait être de toute façon engagée qu’à concurrence des travaux complémentaires qui auraient dû être réalisés à savoir le remplacement du boîtier de direction. Elle ajoute que la société TOME ne lui a jamais adressé une quelconque déclaration de sinistre, et a refusé de procéder au règlement de tout litige dans un cadre amiable, occasionnant la réalisation des préjudices, qui ainsi ne revêtent pas de caractère aléatoire et hypothétique, d’autant plus que si elle avait été informée, elle aurait pris toutes les dispositions pour permettre un règlement amiable dans de brefs délais. Elle ajoute que l’allongement de ce délai du fait de la société TOME a conduit à une disproportion considérable et injustifiée entre le montant des réparations proprement dites et l’indemnisation demandée au titre du trouble de jouissance par Monsieur [G].

Par ailleurs, MMA IARD relève que Monsieur [G] a préféré engranger des frais de location d’un autre véhicule plutôt que de procéder à la réparation de son véhicule, alors que le montant des réparations à mettre en œuvre était d’un montant très nettement inférieur aux frais de location et aux frais de gardiennage. Elle ajoute que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que son véhicule est aujourd’hui dans l’impossibilité de rouler. Elle en conclut que ce dernier a directement contribué à une aggravation du préjudice de manière totalement injustifiée.

La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée en audience à juge rapporteur le 11 mars 2024. Les parties présentes ont été informées de la date de délibérée.

MOTIFS

En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur la responsabilité contractuelle de la société TOME à l’égard de Monsieur [G]

L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être personnel, direct, certain, actuel, licite ou légitime.

La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute. Néanmoins, la faute et son lien causal avec le dommage sont présumés si les désordres surviennent ou persistent après la réparation.

En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [G] a conclu avec la société TOME un contrat de vente d’automobile d’occasion en date du 7 juin 2019, comprenant une garantie moteur, boîte de vitesse et pont d’une durée de 6 mois. Le remplacement de la crémaillère effectué par le garage TOME le 8 novembre 2019 a été réalisé hors garantie, au titre d’un geste commercial, et seul un reste à charge de 334,87 euros a été facturé au demandeur.

Sur la faute

En l’espèce, Monsieur [G] se réclame d’un dysfonctionnement émanant de la crémaillère du véhicule, remplacée le 8 novembre 2019 par le garage TOME. S’agissant d’un fait juridique, la preuve de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

Il ressort du rapport de l’expertise contradictoire réalisée le 15 juillet 2020 par Monsieur [H], expert automobile missionné par GROUPAMA CENTRE MANCHE, l’assureur de Monsieur [G], que la crémaillère du véhicule est à remplacer. L’expert a estimé à 1.419,95 euros le coût de la réparation du véhicule et a évalué les frais annexes à la somme de 1.989,73 euros. Il a conclu à l’engagement de la responsabilité de la société TOME. Ce rapport d’expertise vient corroborer l’estimation effectuée plus tôt par le garage AC AUTOMOBILES CITROËN, dont il ressort du devis de remise en état réalisé le 9 mars 2020 une nécessité de changer le mécanisme de direction.

Ces éléments concordants permettent d’établir que le véhicule acquis par Monsieur [G], qui comportait vraisemblablement un défaut au niveau du mécanisme de direction, n’a pas été correctement réparé par le garage TOME le 8 novembre 2019.

En conclusion la faute du garage TOME est ici démontrée.

Sur le lien causal entre la faute et le préjudice allégué

S’agissant d’un désordre persistant après réparation, la faute de la société TOME et le lien causal entre cette faute et le préjudice allégué par Monsieur [G] sont acquis. Il convient de constater que la société TOME ne produit pas d’éléments en mesure de renverser cette présomption, mais a reconnu dans le cadre des échanges postérieurs à l’expertise être redevable de cette réparation.

En conclusion la responsabilité contractuelle de la société TOME sera retenue.

Sur la réparation du préjudice

Sur la demande au titre du coût de réparation du véhicule

Il est établi que le dommage résultant du défaut au niveau de la crémaillère remplacée par le garage TOME le 8 novembre 2019 provient d’un manquement à son obligation de résultat.

Monsieur [G] verse au dossier une estimation de remplacement effectuée par le garage AC AUTOMOBILES à hauteur de 1.401,87 euros. Le rapport de l’expertise contradictoire effectuée le 15 juin 2020 chiffre quant à lui ce préjudice à hauteur 1.419,95 euros.

Il convient de retenir ce dernier montant et de condamner la société TOME à verser à Monsieur [G] la somme de 1.419,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021.

Sur les demandes au titre de l’immobilisation du véhicule

Dans ses écritures, Monsieur [G] indique avoir prévenu le 9 mars 2020 par téléphone le garage TOME de ce que son véhicule était à nouveau en panne et immobilisé depuis le 1er mars 2020. Monsieur [W], responsable et représentant du garage TOME lui aurait répondu que l’entreprise avait en ce moment un surcroît de travail et pas de place disponible en atelier. Il ne serait pas par la suite revenu vers Monsieur [G]. De son côté le garage TOME prétend n’avoir eu connaissance du dommage qu’à la réception de la convocation à l’expertise amiable à l’initiative de l’assureur de Monsieur [G]. Aucune des deux parties n’est en mesure de prouver ces éléments. Il apparaît par ailleurs que ni Monsieur [G], ni le garage TOME ne semblent avoir fait d’autres diligences afin d’éviter à l’autre des coûts supplémentaires.

Particulièrement, Monsieur [G], sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas que les frais de location engagés étaient la conséquence directe et certaine du défaut affectant la crémaillère du véhicule.

Dans ces conditions, les demandes au titre de l’immobilisation du véhicule en ce compris les frais de location d’un autre véhicule et la demande indemnitaire, seront rejetées.

Sur la demande au titre du préjudice moral

Monsieur [G] expose qu’il a subi un préjudice moral compte tenu de la réparation défectueuse effectuée sur son véhicule 8 novembre 2019 et de l’expertise qui a pointé une incohérence dans le kilométrage mentionné sur la facture d’achat du véhicule et celui relevé par le contrôle technique.

Cependant, le demandeur ne justifie pas la réalité de son préjudice moral.

Ce chef de demande doit donc être rejeté.

Sur la demande en garantie des MMA formulée par la société TOME

En l’espèce, la société MMA ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société TOME, mais fait valoir la déchéance de garantie en raison de la déclaration tardive du sinistre et du comportement des parties qui a aggravé le préjudice.

Il résulte des pièces versées que la société TOME a informé du litige l’agent MMA par mail du 16 octobre 2020, et lui a demandé de faire une demande de garantie en urgence.

Cette demande est intervenue très tardivement et en tout cas postérieurement à l’expertise amiable, alors que des échanges au sujet d’un éventuel protocole d’accord avaient déjà eu lieu entre les parties et que la société TOME avait été mise en demeure par Groupama de payer les réparations et les frais d’immobilisation.

Or, il ressort des termes des conditions générales du contrat que, en cas de sinistre, il convient de déclarer ce dernier au plus tôt, de fournir toutes les indications nécessaires à l’assureur et de transmettre les coordonnées de toutes les personnes susceptibles d’intervenir dans le litige. En cas de mise en jeu de l’assurance des responsabilités, l’assuré doit transmettre à réception tous les avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaire et pièces de procédure.

Il en résulte que la société MMA n’a pas été en mesure d’intervenir dès la naissance du litige, d’en chercher la résolution amiable ni de participer aux opérations d’expertise.

Partant, c’est à juste titre que la défenderesse invoque la déchéance de garantie qui sera, par conséquent, accueillie.
La société TOME sera donc déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de la société MMA IARD.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société TOME, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;

La société TOME, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [G] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros, et à MMA IARD une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.200 euros ;

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SASU TOME à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1.419,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021, ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE Monsieur [C] [G] de ses autres demandes ;

DEBOUTE la SASU TOME de sa demande en garantie par la société MMA IARD ;

CONDAMNE la SASU TOME à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [G] ;
La somme de 1.200 euros à MMA IARD ;

CONDAMNE la SASU TOME aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/06794
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;21.06794 ?
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