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24/06/2024 | FRANCE | N°19/06249

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème chambre, 24 juin 2024, 19/06249


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 19/06249 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M3PR

NAC : 50A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL HERACLES,
la SELARL HKH AVOCATS

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [A] [H], né le 19 Février 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [D] [K] épouse [H], née le 05 Janvier 1965 à [Loca

lité 7],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEMANDEURS


...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 24 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 19/06249 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M3PR

NAC : 50A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL HERACLES,
la SELARL HKH AVOCATS

Jugement Rendu le 24 Juin 2024

ENTRE :

Monsieur [A] [H], né le 19 Février 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [D] [K] épouse [H], née le 05 Janvier 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La Société FRANCE SOLAIRE ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de Maître [C] [F], es qualités de mandataire ad’hoc domicilié à ce titre [Adresse 1].

défaillante

La S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [H] a fait l’acquisition auprès de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE d’une centrale photovoltaïque en revente totale à EDF d’une valeur de 22.000 € TTC, selon bon de commande du 14 décembre 2010.

Pour financer cette acquisition, Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] née [K] ont souscrit un contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA SOFEMO, d’un montant de 22.000 € remboursable en 144 mensualités d’un montant de 262,24 € hors assurance au taux effectif global de 5,36 % l’an, selon offre de prêt du 14 décembre 2010.

La société a procédé à la pose du matériel et Monsieur [A] [H] a signé une attestation de livraison et d’installation / demande de financement.

La SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société et a remis aux emprunteurs le tableau d’amortissement.

Par jugement en date du 20 juillet 2015, la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.

En 2017, les consorts [H] ont saisi le tribunal d’instance de LONGJUMEAU aux fins de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE et de celui conclu avec COFIDIS.

Par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal d’instance de LONGJUMEAU s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY.

Le Tribunal Judiciaire a prononcé une ordonnance de clôture le 14 septembre 2021.

Par jugement du 14 novembre 2021, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE pour insuffisance d’actif et désigné un mandataire pour la représenter.

Par jugement en date du 14 février 2022, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2021.

Une nouvelle clôture a été prononcée le 10 mai 2022.

Le 31 mars 2022, les consorts [H] ont appelé en intervention forcée Maître [C] [F], ès-qualité de mandataire de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE er demandé la jonction avec l’affaire principale.

Par jugement avant dire droit en date du 4 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 mai 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour régularisation de la procédure.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023 et l’instruction de l’affaire a été clôturée.

Par conclusions n°3 en date du 26 avril 2022, les époux [H] demandent au tribunal de :
• DEBOUTER la société COFIDIS venant aux droits de la BANQUE SOFEMO de son exception d’irrecevabilité tirée la prétendue prescription de l’action de Monsieur et Madame [H].

• DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [H] recevables et les déclarer bien-fondés.

• ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le Tribunal de céans portant le numéro RG n°19/06249 ;

• ORDONNER que le jugement à intervenir soit déclaré communs à la société COFIDIS ; à la société France SOLAIRE ENERGIES prise en la personne de Monsieur [C] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France SOLAIRE ENERGIES ; et aux époux [H].

• DEBOUTER la société COFIDIS venant aux droits de la BANQUE SOFEMO de l’ensemble de ses demandes.

ET PARTANT,
• PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant Monsieur et Madame [H] et la société FRANCE SOLAIRE ;

• PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [H] et la banque COFIDIS, venant aux droits de la banque SOFEMO ;

EN CONSEQUENCE,
• ORDONNER le remboursement par la Banque COFIDIS, venant aux droits de la banque SOFEMO, de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur et Madame [H], à savoir la somme de 30.011,97 euros arrêtée au mois de mai 2022, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de la Banque SOFEMO à verser aux époux [H], la somme de 30.000 €, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de négligence fautive.

A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes des Monsieur et Madame [H] considérant que la banque n’a pas commise de fautes :

• PRONONCER la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la banque COFIDIS, venant aux droits de la banque SOFEMO à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de :
- 5.000,00 € au titre de leur préjudice financier et le trouble de jouissance,
- 2.000,00 € au titre de leur préjudice moral.

• CONDAMNER la société COFIDIS venants aux droits de la banque SOFEMO au paiement de la somme 3.630,00 €, au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la banque COFIDIS, venant aux droits de la banque SOFEMO à payer à Monsieur et Madame [H], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• CONDAMNER la banque COFIDIS, venant aux droits de la banque SOFEMO au paiement des entiers dépens.

• PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
• ORDONNER l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

• DECLARER que les époux [H] reprendront le paiement mensuel des échéances du
prêt.

Par conclusions n°2 en date du 20 janvier 2021, la SA COFIDIS demande au tribunal de :
- Juger Monsieur [A] [I] [H] et Madame [D] [K] épouse [H] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :
- Juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,

En conséquence :
- Condamner solidairement Monsieur [A] [I] [H] et Madame [D] [K] épouse [H] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement.

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions :
- Juger que la SA COFIDIS n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit.

- Juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,

- Juger que Monsieur [A] [I] [H] et Madame [D] [K] épouse [H] n’apporte nullement la preuve d’un préjudice,

En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [A] [I] [H] et Madame [D] [K] épouse [H] à payer et rembourser à la SA COFIDIS le capital de 22.000 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,

En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [A] [I] [H] et Madame [D] [K] épouse [H] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS,

- Condamner solidairement Monsieur [A] [I] [H] et Madame [D] [K] épouse [H] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Maître [F], ès-qualité de mandataire de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 22 avril 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la prescription

La SA COFIDIS soutient que l’action des époux [H] est prescrite dans la mesure où ils ont signé le bon de commande 14 décembre 2010 et assigné la banque le 20 avril 2017.

L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Les époux [H] soutiennent à l’inverse que leur action n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription se situe au 30 novembre 2012, date à laquelle a été établie la première facture de vente à EDF de leur électricité. Ils indiquent qu’en outre, ayant été victimes d’un dol, c’est le jour où ils ont reçu leurs premiers revenus énergétiques, soit le 29 novembre 2012, qu’ils se sont rendus compte du dol dont ils étaient victimes.

Il convient donc de déterminer le point de départ du délai de prescription pour se prononcer sur la prescription de l’action des époux [H]

1 – sur la première facture comme point de départ de la prescription

Les consorts [H] indiquent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la manifestation de leur dommage, soit au plus tôt au 30 novembre 2012, date de l’établissement de la première facture de vente d’électricité à EDF.

En l’espèce, le bon de commande valant contrat est en date du 14 décembre 2010. Il comporte en pages intérieures le rappel des dispositions des articles L121-23 à L121-26, L211-4, L211-5 et L211-12 du code de la consommation, 1641 et 1648 du code civil.

Monsieur et Madame [H] disposaient ainsi, à la date de signature du contrat, des éléments d’information nécessaires pour en apprécier son éventuelle irrégularité. La nullité sanctionne un vice dans la formation du contrat. L’action en nullité du contrat a été engagée par acte en date du 25 avril 2017, soit plus de 5 ans après sa conclusion. Elle est donc par application de l’article 2224 précité prescrite.

2 – sur le point de départ du délai de prescription au regard du dol

L’article 1144 du code civil dispose que « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. »

Les époux [H] indiquent qu’ils ont été victimes d’un dol dont ils ont eu connaissance le 29 novembre 2012, date à laquelle ils ont perçu leurs premiers revenus énergétiques et se sont donc aperçus que l’autofinancement allégué était mensonger.

Or, la résolution sanctionne un manquement dans l’exécution du contrat.

En l’espèce, un contrat de revente de l’électricité a été conclu avec la société ERDF. Aucun des éléments produits ne permet d’indiquer que l’installation ne fonctionne pas. Il n’est pas davantage démontré que la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIE s’était contractuellement quantitativement engagée sur un rendement ou une rentabilité de l’installation photovoltaïque. Le manquement de ses obligations contractuelles de la société France SOLAIRE ENERGIE n’est donc pas caractérisé, pas plus que le dol allégué.

Dès lors, le délai pour agir en résolution du contrat pour dol a commencé à courir à compter de la date de réception des travaux, soit le 24 février 2011.

Il en résulte que l’action en résolution du contrat pour dol, introduite par acte du 25 avril 2017, est également prescrite.

Sur l’exécution de crédit

Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société COFIDIS est valable au regard des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation, étant précisé qu’aucun élément de nullité intrinsèque de ce contrat n’est démontré.

Dès lors, il convient de condamner en tant que de besoin les époux [H] à exécuter le contrat de crédit tel que signé avec la société COFIDIS le 14 décembre 2020, soit le remboursement de la somme de 22.000 euros en 144 mensualités, au TEG de 5,36 %, selon le tableau d’amortissement annexé.

En l’absence de démonstration d’une faute de la banque, la demande tendant à la voir déchue du droit aux intérêts sera rejetée, tout comme les demandes de dommages et intérêts formée à son encontre.

Sur les demandes accessoires

Les époux [H], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que l’action de Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] née [K] est irrecevable comme prescrite ;

Condamne solidairement en tant que de besoin Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] née [K] à exécuter le contrat de crédit conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, ce jusqu’à son terme ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] née [K] à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [D] [H] née [K] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06249
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;19.06249 ?
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