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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02630

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 18 juin 2024, 24/02630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/183
AFFAIRE N° RG 24/02630 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7UI


Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Charlotte GUITTARD

CCC délivrées à :
Organisme Comptable Public

Maître Charlotte GUITTARD
S.A.S. CIRRUS EXPRESSE

RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Organisme Comptable Public
Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]


non comparante,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/183
AFFAIRE N° RG 24/02630 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7UI

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Charlotte GUITTARD

CCC délivrées à :
Organisme Comptable Public

Maître Charlotte GUITTARD
S.A.S. CIRRUS EXPRESSE

RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Organisme Comptable Public
Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. CIRRUS EXPRESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [F] reste devoir une somme de 4.112,67 euros au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] au titre de divers impôts.

Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 16 février 2023 entre les mains de la SAS CIRRUS EXPRESS à la demande de Monsieur le Comptable Public pour la somme de 4.112,67 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 avril et 8 août 2023, Monsieur le Comptable Public a mis en demeure la SAS CIRRUS EXPRESS d'avoir à lui communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, dans un délai de huit jours.

Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.

Par acte du 5 avril 2024, Monsieur le Comptable Public a fait assigner la SAS CIRRUS EXPRESS devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.112,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 21 mai 2024, la demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :

- en application des dispositions de l'article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que, sauf motif légitime, s'il s'abstient de répondre au créancier, il peut alors être condamné au paiement des sommes dues.

- la SAS CIRRUS EXPRESS qui est restée, sans motif légitime, inactive à la suite de la saisie pratiquée entre ses mains doit donc être condamnée à hauteur de l'intégralité des causes de la saisie, soit la somme de 4.112,67 euros

La SAS CIRRUS EXPRESS, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 14 mars 2023

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions

Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Selon l'article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…).

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

L'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

En l'espèce, la SAS CIRRUS EXPRESS n'a pas déclaré à Monsieur le Comptable Public l'étendue de ses obligations à l'égard de Monsieur [L] [F].

La SAS CIRRUS EXPRESS ne justifie pas d'un motif légitime l'ayant empêchée de fournir à la demanderesse les renseignements prévus aux articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, la SAS CIRRUS EXPRESS sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 4.112,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS CIRRUS EXPRESS aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS CIRRUS EXPRESS à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 4.112,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la SAS CIRRUS EXPRESS aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02630
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02630 ?
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