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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02330

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 18 juin 2024, 24/02330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/182
AFFAIRE N° RG 24/02330 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA55





Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [S] [T]

CCC délivrées à :
Madame [S] [T]
S.A. IMMOBILIERE 3F HLM
Maître Héla KACEM


RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :<

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Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante

ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3F HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]


comparante, représenté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/182
AFFAIRE N° RG 24/02330 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA55

Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [S] [T]

CCC délivrées à :
Madame [S] [T]
S.A. IMMOBILIERE 3F HLM
Maître Héla KACEM

RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3F HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante, représentée par Maître Héla KACEM, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE


Le 7 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [S] [T] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 16 janvier 2023.

Par déclaration au greffe Madame [S] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 21 mai 2024, Madame [S] [T] a précisé solliciter l'octroi de délais pour quitter les lieux, d'une durée de 12 mois et a sollicité l'octroi de délais d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative

La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais à la condition que ceux-ci soient accordés sous réserve d'une reprise régulièrement du paiement des échéances courantes et de la mise en place d'un nouveau plan d'apurement de la dette locative. Elle a précisé que la dette locative s'élève, mois d'avril 2024 inclus, à la somme de 16.131,83 euros.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

La SA IMMOBILIERE 3F a fait part de son accord sur l'octroi de délais.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et de sursis à expulsion de Madame [S] [T] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

ACCORDE à Madame [S] [T] des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative, arrêtée à la somme de 16.131,83 euros à la date du 2 novembre 2023 ;

DIT que Madame [S] [T] devront s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels d'un montant minimum de 673 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l'exécution, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette

SUSPEND pour une durée de douze mois la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Madame [S] [T] devra s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges et de l'échéance d'un montant de 673 euros susvisée avant le 5 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02330
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02330 ?
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