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18/06/2024 | FRANCE | N°24/02195

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 18 juin 2024, 24/02195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/179
AFFAIRE N° RG 24/02195 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WZ


Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC

CCC délivrées à :
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC
S.A.S. EMC IDF




RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY

, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE


Mutuelle MMA IARD ASSURA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/179
AFFAIRE N° RG 24/02195 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3WZ

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC

CCC délivrées à :
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC
S.A.S. EMC IDF

RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE

non comparante, représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. EMC IDF , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Julien DUPUY, membre de la SPE SARL DUBAULT-BIRI & Associés, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 2 juin 2023, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné à la SAS EMC IDF de remettre aux sociétés MMA IARD et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES son attestation de responsabilité civile et décennale sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et dans la limite de 90 jours.

Cette ordonnance de référé a été signifiée par acte de commissaire justice en date du 24 juillet 2023.

Par acte du 5 mars 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SAS EMC IDF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

CONDAMNER la société EMC IDF à verser aux MMA IARD SA, ès qualités d'assureur " Dommages-ouvrage " la somme de 13.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé rendue le 2 juin 2023 à la somme de 150 euros par jour de retard sur une période de 90 jours

CONDAMNER la société EMC IDF à verser aux MMA IARD SA, ès qualités d'assureur " Dommages-ouvrage " la somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts directement en lien avec le refus d'exécution de la société EMC IDF de communiquer l'identité de son assureur et son attestation d'assurance

CONDAMNER la société EMC IDF à verser aux MMA IARD SA, ès qualité d'assureur " Dommages-ouvrage ", la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société EMC IDF aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 21 mai 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES ont maintenu leurs demandes, faisant valoir que :

- malgré leurs demandes amiables, la SAS EMC IDF n'a procédé à la communication des documents dont la remise avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux termes de son ordonnance en date du 2 juin 2023 que dans le cadre de la présente procédure

- elles sont donc bien fondées à maintenir leur demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 2 juin 2023

- compte tenu de la résistance abusive à communiquer les documents objet de la présente instance, elles sont en outre bien fondées à solliciter la condamnation de la SAS EMC IDF à leur payer des dommages intérêts en réparation du préjudice subi

Lors de l'audience du 21 mai 2024, la SAS EMC IDF, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de :

Constater que la société EMC IDF communique les attestations d'assurance sollicitées par les MMA IARD SA

En conséquence,

A titre principal,

Supprimer l'astreinte fixée par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire
de Nanterre en date du 2 mai 2023

A titre subsidiaire,

Liquider l'astreinte fixée par ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 2 mai 2023 à la somme de 1 euro

En tout état de cause,

Débouter les MMA IARD SA de leur demande de dommage et intérêts

Débouter les MMAR AID du surplus de leurs demandes

Au soutien de ses prétentions, la SAS EMC IDF fait valoir que :

- les documents dont la communication a été ordonnée aux termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 juin 2023 ont été communiqués aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES

- dès lors, la somme de 13.500 euros sollicitée au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire est disproportionnée

- la demande en paiement de dommages et intérêts n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi,l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.

L'astreinte, dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.

Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 juin 2023 signifiée le 24 juillet 2023 est exécutable.

Il résulte de l'ordonnance de référé que la SAS EMC IDF devait remettre aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES son attestation de responsabilité civile et décennale avant le 8 août 2023, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 24 juillet 2023.

Il ressort des pièces versées aux débats que les documents susvisés ont été transmis dans le cadre de la présente procédure mais que la SAS EMC IDF n'est pas en mesure de justifier de la date de leur communication.

Compte tenu de l'exécution certes complète mais tardive de ses obligations par la SAS EMC IDF, il convient de modérer le montant de l'astreinte et d'en liquider le montant à la somme de 1.500 euros.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit de résister à une demande en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.

Cependant, en l'espèce, le demandeur ne démontre ni la mauvaise foi de la SAS EMC IDF ni le préjudice subi.

En conséquence, il convient de débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Sur les demandes accessoires

La SAS EMC IDF succombant à l'instance en supportera donc les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application de l'article R121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE à la somme 1.500 euros l'astreinte prononcée par tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance de référé du 2 juin 2023 et condamne la SAS EMC IDF à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES cette somme ;

DÉBOUTE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD SA ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS EMC IDF aux dépens;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02195
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.02195 ?
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