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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00573

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00573


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 18 Juin 2024
MINUTE N° 23/_______
N° RG 24/00573 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDJ


PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier

ENTRE :

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [X], [W] [L]
de

meurant [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. OFFICE PROFESS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 18 Juin 2024
MINUTE N° 23/_______
N° RG 24/00573 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEDJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier

ENTRE :

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [X], [W] [L]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte LAURENT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. OFFICE PROFESSIONNEL DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 OPTIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] et prise en son agence sise [Adresse 6]

non comparante ni constituée

Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

S.A.R.L. MET-ALU 91
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DEFENDEURS
D'AUTRE PART

Vu l’article 754 du code de procédure civile,

Il est constaté d’office que l’assignation a été placée au greffe le 4 juin 2024, sans qu’il soit jutifié d’une impossibilité technique.
Le délai de 15 jours imposé par l’article 754 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté, il y a lieu de déclarer l’assignation caduque.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,

CONSTATE la caducité de l’assignation ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [P] et de Madame [X] [L].

Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience, le 18 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00573
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00573 ?
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