La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/00439

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00439


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 18 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYV

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT (anciennement AFTRP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéri

c LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [K] [V]
Occupant la parce...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 18 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYV

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT (anciennement AFTRP)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [K] [V]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparant ni constitué

Madame [Y] [V]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

Madame [Z] [X]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

Madame [L] [X]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

Madame [G] [X]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

Monsieur [D] [T]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

comparant mais non constitué

Monsieur [I] [M]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparant ni constitué

Monsieur [C] [O]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparant ni constitué

Monsieur [B] [O]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparant ni constitué

Madame [W] [X]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

Madame [S] [X]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

Monsieur [A] [X]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparant ni constitué

Madame [F] [R]
Occupant la parcelle AN [Cadastre 1], [Adresse 6], entre la - RD 310, le [Adresse 2] et une bretelle d’entrée d’A6 - [Localité 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

Commune COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 4]

représentée par Maître Anne-hélène CREACH de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J067

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 27 avril 2024, l'EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT a, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame [W] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Madame [F] [R], Monsieur [K] [V], Madame [Y] [V], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame Madame [L], Madame [G] [X] aux fins de voir:

ORDONNER l'expulsion immédiate de tous les défendeurs et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur la parcelle AN [Cadastre 1]à [Localité 3]
DIRE ET JUGER que le commissaire de justice chargé des opérations d'expulsion pourra être assisté de la Force Publique
CONSTATER que les défendeurs ne peuvent bénéficier des dipositions des articles L.412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
FIXER à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 300 euros due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux,
CONDAMNER solidairement les défendeurs au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.

A cette audience, la demanderesse a réitéré ses demandes initiales et s'en est rapportée aux termes de son assignation.

Monsieur [D] [T] a comparu en personne.

La commune de [Localité 3], representee par avocat a sollicité du juge des référés de :

DONNER ACTE a la Commune de [Localité 3] de son intervention volontaire dansla procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00439

DECLARER la Commune de [Localité 3] recevable et bien fondée ;
FAIRE DROIT a la demande d'expulsion formulée par GRAND PARIS AMENAGEMENT et ainsi ordonnée l'expulsion sur le champ et sans délai Monsieur [T] [D], Monsieur [M] [I], Monsieur [O] [C], Monsieur [O] [B], Madame [X] [W], Madame [X] [S], Monsieur [X] [A], Madame [R] [F], Monsieur [V] [K], Madame [V] [Y], Madame [X] [Z], Madame [X] [L], Madame [X] [G], sans droit ni titre, et tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la Force Publique.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 3] fait valoir que l'occupation du terrain appartenant à l'EPIC GRAND PARIS AMÉNAGEMENT constitue un trouble à l'ordre public justifiant son intervention volontaire.

Elle ajoute que le campement présente un risque sanitaire et de sécurité publique important et entraîne une mobilisation des équipes municipales.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la commune de [Localité 3]

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l'EPIC GRAND PARIS AMÉNAGEMENT est constitutive d'un trouble à l'ordre public de sorte qu'il convient de recevoir la Commune de [Localité 3] en son intervention volontaire.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l'ensemble des intérêts en cause.

En l'espèce, l'EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT justifie être propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 1] à [Localité 3] ([Localité 3]).

Il ressort des procès verbaux de constat de Maître [H], commissaire de Justice, en date des 24 juillet 2023 et 22 mars 2024 que la demanderesse rapporte la preuve de l'occupation desdites parcelles par 62 cabanes de fortune, de la présence de poëles à bois, de cables électrisques, de bonbonnes de gaz, de ferraille et de détritus, le tout à proximité immediate d 'une bretelle d'accès à l'autoroute A6.

Le commissaire de justice ajoute que la parcelle a été déboisée en grande partie afin de procéder à l'installation des cabanes susvisées.

Cette occupation présente un danger pour ses occupants.

Au vu de l'occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur le site propriété de l'EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu'il soit ordonné l'expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l'identité a pu être relevée ainsi que de l'ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.

Compte tenu du caractère itinérant de l'installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l'Essonne d'accueil et d'habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d'expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.

Sur les délais de l'expulsion

En vertu de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.

L'article L412-3 du même Code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Aux termes de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle et en procédant à des dégradations constituées par le déboisement de la parcelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige.

Dès lors, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs dans un délai de 5 jours suivant la signification de la présente décision.

Sur la demande d'enlèvement des biens mobiliers

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

La demande de fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros par mois et par occupant à compter de « l'entrée dans les lieux » n'est pas motivée et ne repose sur aucune pièce. En outre, elle n'apparaît pas nécessaire au vu de l'expulsion présentement ordonnée.

Elle sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame [W] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Madame [F] [R], Monsieur [K] [V], Madame [Y] [V], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame Madame [L], Madame [G] [X], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irépétibles.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l'article 450 du Code de procédure civile ;

RECOIT la commune de [Localité 3] en son intervention volontaire ;

ORDONNE à Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame [W] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Madame [F] [R], Monsieur [K] [V], Madame [Y] [V], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame Madame [L], Madame [G] [X] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l'ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle AN [Cadastre 1] à [Localité 3] ([Localité 3]) dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE leur expulsion, à défaut d'exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;

DIT que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu de s'appliquer au présent litige

DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé a afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame [W] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Madame [F] [R], Monsieur [K] [V], Madame [Y] [V], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame Madame [L], Madame [G] [X] à payer la somme de 1.000 euros à l'EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame [W] [X], Madame [S] [X], Monsieur [A] [X], Madame [F] [R], Monsieur [K] [V], Madame [Y] [V], Madame [Z] [X], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [M], Monsieur [B] [O], Madame Madame [L], Madame [G] [X] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00439
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award