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11/06/2024 | FRANCE | N°24/03019

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 24/03019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/177
AFFAIRE N° RG 24/03019 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4VO



Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Olivier GUEZ

CCC délivrées à :
S.A.R.L. VDM RESTAURATION
Maître Arthur BENCHETRIT
S.A.S. PRIM’FRUIT
Me Olivier GUEZ
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE

>PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VDM RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 2]


non comparante, représentée parMaître Arthur BENCHETRIT de la SELARL IMMLAW, avocat in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/177
AFFAIRE N° RG 24/03019 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4VO

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Olivier GUEZ

CCC délivrées à :
S.A.R.L. VDM RESTAURATION
Maître Arthur BENCHETRIT
S.A.S. PRIM’FRUIT
Me Olivier GUEZ
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VDM RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, représentée parMaître Arthur BENCHETRIT de la SELARL IMMLAW, avocat inscrit au barreau de PARIS

Non présent à l’audience

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. PRIM’FRUIT
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Olivier GUEZ, avocat inscrit au barreau du VAL DE MARNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 février 2024, la SARL VDM RESTAURATION a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry la SAS PRIM'FRUIT aux fins de se voir octroyer 24 mois de délais de paiement et aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régularisées par RPVA le 3 mai 2024, la SAS PRIM'FRUIT s'est opposée à la demande de délais de paiement et a sollicité la condamnation de la SARL VDM RESTAURATION à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024.

Par message RPVA adressé à la juridiction le jour même de l'audience, la SARL VDM RESTAURATION a indiqué se désister de son l'instance et de son action.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la SAS PRIM'FRUIT, représentée par avocat, a maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la SAS PRIM'FRUIT a constitué avocat afin de défendre ses intérêts et des conclusions ont été régularisées par ce dernier avant l'audience du 14 mai 2024.

Le conseil de la SAS PRIM'FRUIT s'est par ailleurs présenté à l'audience du 14 mai 2024, étant ici rappelé que la procédure devant le juge de l'exécution est orale.

En conséquence, la SARL VDM RESTAURATION SAS PRIM'FRUIT sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SARL VDM RESTAURATION;

CONDAMNE la SARL VDM RESTAURATION à payer à la SAS PRIM'FRUIT une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL VDM RESTAURATION aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/03019
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.03019 ?
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