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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02926

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 24/02926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/176
AFFAIRE N° RG 24/02926 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6QU




Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Véronique HOURBLIN

CCC délivrées à :
Monsieur [J] [M] [G]
Me Edem FIAWOO
Société INTRUM INVESTMENT
Maître Véronique HOURBLIN

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

r>ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant, assisté de Maître Edem FIAWOO, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/176
AFFAIRE N° RG 24/02926 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6QU

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Véronique HOURBLIN

CCC délivrées à :
Monsieur [J] [M] [G]
Me Edem FIAWOO
Société INTRUM INVESTMENT
Maître Véronique HOURBLIN

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant, assisté de Maître Edem FIAWOO, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société INTRUM INVESTMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 mars 2024 Monsieur [J] [G] a fait assigner la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 29 janvier 2024.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] fait valoir que :

- une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à son encontre par le tribunal d'instance de Puteaux le 23 septembre 2014 à hauteur de la somme totale de 4.190,58 euros en principal outre les intérêts au taux légal

- la cession de créances dont la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC se prévaut ne lui a pas été régulièrement signifiée de sorte qu'elle ne lui est pas opposable

- l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 septembre 2014 ne lui a pas été valablement signifiée puisqu'elle a été signifiée à son ancienne adresse alors qu'il avait avisé son conseiller bancaire de son déménagement et de sa nouvelle adresse

- il s'ensuit que la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC ne dispose pas d'un titre exécutoire valable à son encontre

La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [J] [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la cession de créances dont elle se prévaut et l'ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Puteaux du 23 septembre 2014 ont été régulièrement signifiées de sorte qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d'exécution forcées.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité à agir de la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

La signification de la cession de créance peut résulter de l'assignation, la signification de conclusions ou d'un commandement, s'il contient tous les éléments d'information du débiteur cédé tels qu'envisagés par la loi.

En l'espèce, la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC produit :

- une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Puteaux le 23 septembre 2014 et revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2014 ayant condamné Monsieur [J] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.190,58 euros en principal outre les intérêts au taux légal

- un acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 novembre 2014, à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT

- un acte de signification de la cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19 décembre 2023 à la requête de la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC

En conséquence, il sera retenu que la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC justifie de la qualité à diligenter les mesures d'exécution entreprises.

Sur l'absence de titre exécutoire valable

Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC produit une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4.190,58 euros en principal en date du 23 septembre 2014, revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2014 signifiée le 13 novembre 2014, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2007, selon les modalités suivantes :

" Monsieur [J] [G] [Adresse 2].

Sur place, je constate qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence et, dans le cas d'une personne morale, n'y a son établissement.

En conséquence, je procède aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :

Sur place, le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur l'interphone.

Il est rencontré l'homme d'entretien de l'immeuble qui déclare que Monsieur [G] [J] est inconnu.

Il n'y a ni employeur ni établissement bancaire connu.

Le courrier revient avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".

Les recherches effectuées sur les pages blanches sont negatives"

Il s'ensuit que l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 novembre 2014 est valable, Monsieur [J] [G] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l'acte.

A cet égard, il convient de relever que Monsieur [J] [G] indique avoir informé son conseiller bancaire de son changement d'adresse mais n'en rapporte pas la preuve.
En outre, Monsieur [J] [G] ne démontre ni même n'allègue le grief causé par la nullité invoquée, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1416 du code civil, il pouvait valablement former opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution fructueuse à savoir la saisie attribution en date du 28 janvier 2015, qu'il n'a pas formé d'opposition à l'encontre de l'ordonnance susvisée et que, bien plus, il a acquiescé à cette première saisie attribution.

Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 septembre 2014 sera donc rejeté.

En conséquence, Monsieur [J] [G] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie attribution en date du 29 janvier 2024.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [J] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA INTRUM INVESTMENT N° 2 DAC une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02926
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02926 ?
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