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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02806

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 24/02806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/175
AFFAIRE N° RG 24/02806 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7UK





Le:

CCC délivrées à :
Monsieur [U] [J]
Monsieur [E] [J]
Maître Christian GALLON
S.A.R.L. FIORINA AIGB MENDEZ DOULI



RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :r>
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Christian GALLON de l’ASSOCIATION CABINET G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/175
AFFAIRE N° RG 24/02806 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7UK

Le:

CCC délivrées à :
Monsieur [U] [J]
Monsieur [E] [J]
Maître Christian GALLON
S.A.R.L. FIORINA AIGB MENDEZ DOULI

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Christian GALLON de l’ASSOCIATION CABINET GALLON, avocat inscrit au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. FIORINA AIGB MENDEZ DOULI
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 avril 2024, Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [J] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry la SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI aux fins de voir :

Du chef de Monsieur [E] [J]

Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

Vu la dévolution successorale du 26 octobre 2022 publiée le 26 novembre 2022 à son profit,

Vu les réquisitions de renouvellement d'inscriptions du 2 mai 2023 à la requête de la société FIORINA AIGB MENDEZ DOULI,

Vu l'article 2423 du Code Civil,

Vu les articles 55, 62, 76-1, 63§3 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955,

Constater que les formalités d'inscriptions sont entachées d'irrégularités quant à la désignation des propriétaires "actuels" et quant à la certification des mentions,

En conséquence prononcer la mainlevée judiciaire et la radiation des inscriptions sur le bien situe [Adresse 3], cadastré B [Cadastre 1],

- du 2 mai 2023 portant la référence 9104P01 2023V4346
- du 2 mai 2023 portant la référence 9104P01 2023V4347

Et, vu les articles 2429 et suivants du Code Civil, vu notamment l'article 2435,

Constater qu'à défaut de renouvellement conforme dans le delai de validité, les inscriptions antérieures à l'encontre de Madame [L] ont cessé de produire leurs effets,

Prononcer la mainlevée judiciaire et ordonner la radiation des inscriptions suivantes prises à |'encontre de Madame [L] et de ses ayants droit:

- du 14 août 1985 portant Ies references Vol 1202 n° 107
- du 14 août 1985 portant Ies références Vol 1202 n" 108
- du 28 novembre 1988 en marge de |'inscription du 14 août1985
- du 21 avril1989 en marge de l'inscription du 14 août1985
- du 17 juin 1994 portant la reference Vol 1994 V n°1183
- du 17juin 1994 porte la référence Vol 1994 V n°1184
- du 23 août 1994 portant la référence Vol 1994 V n"1711
- du 13 avril 2004 portant la référence Vol 2004 V n°684
- du 13 avril 2004 portant la référence Vol 2004 V n°685
- des 8 août et 6 septembre 2013 portant Ies références 2013V1133 et Z013 D 5305
- des 8 août et 6 septembre 2013 portant les références 2013V1134 et 2013 D 5306
- du 3 août 2016 portant la référence Vol 2016 V 1276
- du 3 août 2016 portant la référence Vol 2016 V 1277

Du chef de Monsieur [U] [J] et de Monsieur [E] [J]

Les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes,

I - Vu Ies renouvellements d'inscriptions d'hypothèques requis le 2 mai 2023 au Service de la publicité fonciére d'[Localité 6], par la SARL FlORlNA AIGB MENDEZ DOULI,

Vu Ies quittances subrogatives des 25 et 26 octobre 1988, d'une part, et 26 et 30 janvier 1989, d'autre part, au profit d'une Société Anonyme FIORINA,

Vu la mention portée lors du renouvellement des inscriptions du 3 août 2016 " Nouveau créancier en vertu d'un acte de cession de créance du 21 octobre 2008 ", au profit de SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI,

Constater que lors de la prétendue cession, le cédant, " la SA FIORINA", n'existait plus sous cette appellation et que le cessionnaire "la SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI" n'existait pas encore; en conséquence vu le caractére douteux de ladite cession,

Vu encore l'absence de dénonciation de ladite cession aux débiteurs, en contravention avec l'article 1690 du Code Civil,

Dire et juger en conséquence que la cession de créance du 21 octobre 2008 alléguée entre la SA FIORINA et la SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI est inopposable aux consorts [J],

En conséquence déclarer la SARL FlORlNA AIGB MENDEZ DOULI dépourvue de qualité à agir et de titre, en l'espèce en requérant l'inscription de renouvellements d'hypothéque sur le bien des consorts [J],

Ordonner la mainlevée et la radiation des inscriptions suivantes:

- du 2 mai 2023 portant la référence 9104PO1 2023V4346
- du 2 mai 2023 portant la référence 9104P01 2023V4347

Et, vu les articles 2429 et suivants du Code Civil,

Constater qu'a défaut de renouvellement conforme dans le délai de validité, les inscriptions antérieures ont cessé de produire leurs effets,

Prononcer la mainlevée judiciaire et ordonner la radiation des inscriptions suivantes:

- du 14 août 1985 portant les references Vol1202 n° 107
- du 14 août1985 portant les références Vol 1202 n° 108
- du 28 novembre 1988 en marge de l'inscription du 14 août1985
- du 21 avril1989 en marge de |'inscription du 14 août1985
- du 17juin 1994 portant la référence Vol 1994 V n°1183
- du 17 juin 1994 porte la référence Vol 1994 V n°1184
- du 23 août 1994 portant la référence Vol 1994 V n°1711
- du 13 avril Z004 portant la référence Vol 2004 V n°684
- du 13 avril 2004 portant la référence Vol 2004 V n°685
- des 8 août et 6 septembre 2013 portant les references 2013V1133 et 2013 D 5305
- des 8 août et 6 septembre Z013 portant les références 2013V1134 et 2013 D 5306
- du 3 août Z016 portant la référence Vol 2016 V 1276
- du 3 août 2016 portant la référence Vol 2016 V 1277

ll - En toutes hypothèses, vu l'article 2438 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats établissant le caractère fictif des créances de la société FIORINA et de son prétendu ayant droit, la société FIORINA AlGB MENDEZ DOULI, ou, en tout cas leur extinction,

Ordonner en conséquence la mainlevée et la radiation de l'ensemble des inscriptions, renouvellements requis par la SA FIORINA devenue AlGB SA et par la SARL FlORlNA AlGB MENDEZ DOULI, a savoir:

- du 14 août1985 portant les références Vol 1202 n° 107
- du 14 août1985 portant les références Vol 1202 n° 108
- du 28 novembre 1988 en marge de |'inscription du 14 août1985
- du 21 avriI1989 en marge de l'inscription du 14 août 1985
- du 17 juin 1994 portant la référence Vol1994 V n°1183
du 17 juin 1994 porte la référence Vol 1994 V n°1184
- du 23 août 1994 portant la référence Vol 1994 V n°1711
- du 13 avril 2004 portant la référence Vol 2004 V n°684
du 13 avril Z004 portant la référence Vol 2004 V n°685
- des 8 août et 6 septembre 2013 portant les references Z013V1133 et 2013 D 5305
- des 8 août et 6 septembre 2013 porta nt les références Z013V1134 et 2013 D 5306
- du 3 août 2016 portant la reference Vol 2016 V 1276
- du 3 août 2016 portant la référence Vol 2016 V 1277
- du 2 mai 2023 portant la référence 9104P01 2023V4346
- du 2 mai 2023 portant la référence 9104P01 2023V4347

Ill - A titre subsidiaire, vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 17 septembre 1997,

Vu les articles 54 et L621-46 alinéas 1 et 4 de la loi du 25 janvier 1985,

Constater que la créance de la société FIORINA sur la Société Nouvelle HOTEL SAVOIE revendiquée par la société FIORINA AlGB MENDEZ DOULI est éteinte a la date du jugement du 23 novembre 1995,

En conséquence ordonner la radiation des inscriptions et renouvellements relatifs à cette créance a savoir:

- du 13 avril 2004 portant la référence Vol Z004 V n°684
- du 6 septembre 2013 portant la référence 2013 D 5305
- du 8 août 2013 portant ia référence Vol 2013 V 1133
- du 3 août 2016 portant la référence Vol 2016 V 1276
- du 2 mai 2023 portant la référence 9104P01 2023V4346

IV - Condamner la SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI à payer à Messieurs [U] et [E] [J]

- la somme de 30.000 euros au titre de Ieurs préjudices moraux,
- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI en tous Ies dépens incluant les frais de radiation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL FIORINA AIGB MENDEZ DOULI n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024 au cours de laquelle le Président a évoqué son éventuelle incompétence.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer à l'exploit introductif d'instance en date du 17 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 2435 du code civil, les inscriptions d'hypothèques sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

En vertu de l'article 2437 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débi-teur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Selon l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.

En application des dipositions précitées, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée d'une inscription ou d'un renouvellement d'hypothèque conventionnelle, ses pouvoirs étant limités à la mainlevée d'une mesure conservatoire par lui précédemment ordonnée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les hypothèques dont la mainlevée est sollicitée sont des hypothèques conventionnelles et non des hypothèques judiciaires provisoires dont l'inscription avait été autorisée par le juge de l'exécution.

En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [J] seront déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [J],

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02806
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02806 ?
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