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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02354

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 24/02354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/174
AFFAIRE N° RG 24/02354 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7RY




Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Véronique HOURBLIN

CCC délivrées à :
Monsieur [I] [H]
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
S.C.P. [Y] ET ASSOCIES
Maître Véronique HOURBLIN

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée d

e Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 3]

non compa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/174
AFFAIRE N° RG 24/02354 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7RY

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Véronique HOURBLIN

CCC délivrées à :
Monsieur [I] [H]
Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
S.C.P. [Y] ET ASSOCIES
Maître Véronique HOURBLIN

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Agathe NERET, membre du même barreau

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.P. [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 mars 2024 Monsieur [I] [H] a fait assigner la SCP [Y] & ASSO-CIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en mainlevée de la saisie attribu-tion diligentée le 31 octobre 2022 et en paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [I] [H], représenté par avocat, s'est désisté de sa demande principale, exposant que la mainlevée de la saisie attribution a été pratiquée le 13 mars 2024 et a maintenu ses demandes indemnitaires.

La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de déclarer Monsieur [I] [H] irrecevable en ses demandes, celle-ci étant formées contre le commissaire de justice instrumentaire et non contre le créancier poursuivant et de le condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La saisie attribution a été pratiquée le 31 octobre 2022.

La contestation n'a pas été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

En outre, l'assignation introductive d'instance n'a pas été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du pre-mier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation n'est donc pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité des demandes indemnitaires

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la saisie attribution querellée a été diligentée à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.

Il s'ensuit que seule la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à qualité à défendre tant en ce qui concerne la demande de mainlevée de la saisie attribution que les demandes indemnitaires.

Or, l'intégralité des demandes a été formée à l'encontre de la SCP [Y], commissaire de justice instrumentaire, et non à l'encontre de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, créancier poursuivant.

En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SCP [Y] seront déclarées irrecevables.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procé-dure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP [Y] & ASSOCIES ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02354
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02354 ?
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