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11/06/2024 | FRANCE | N°24/02203

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 24/02203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/173
AFFAIRE N° RG 24/02203 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7H2





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Nathalie FEUGNET

CCC délivrées à :
Madame [Z] [S] veuve [J]
Maître Julie PITOT
S.A. 1001 VIES HABITAT
Maître Nathalie FEUGNET

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

>ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [S] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante, assistée de Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/173
AFFAIRE N° RG 24/02203 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7H2

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Nathalie FEUGNET

CCC délivrées à :
Madame [Z] [S] veuve [J]
Maître Julie PITOT
S.A. 1001 VIES HABITAT
Maître Nathalie FEUGNET

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Z] [S] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante, assistée de Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat inscrit au barreau de MELUN

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE


Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 janvier 2024 à Madame [Z] [S] veuve [J] à la requête de la SA 1001 VIES HABITAT en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 16 novembre 2023.

Par assignation en date du 15 mars 2024, Madame [Z] [S] veuve [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 36 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, Madame [Z] [S] veuve [J], representée par avocat, a ramené sa demande de délais à 12 mois exposant être de bonne foi et se trouver en stiuation financière et personnelle difficile.

La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; que si la dette locative a légèrement diminué depuis le prononcé de la décision par le tribunal de proximité d'Evry, cette diminution n'est due qu'à des effacements de dettes et des règlements effectués par des tiers, à savoir ses enfants ; qu'ainsi elle ne démontre pas la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, si lors du prononcé du jugement du 16 novembre 2023 du tribunal de proximité d'Evry la dette locative s'élevait à la somme de 3.116,87 euros, celle-ci n'a pas diminué de façon significative et s'élève désormais à la somme de 2.209,76 euros au mois de mai 2023.

En outre il convient de relever que la diminution de la dette locative est due à des effacements de dette et à des règlements par des tiers et non à des règlements effectués par la débitrice elle-même.

Enfin, il convient de constater que la partie demanderesse ne justifie pas des démarches effectuées afin de se reloger.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Madame [Z] [S] veuve [J] de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [Z] [S] veuve [J] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/02203
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.02203 ?
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