AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/172
AFFAIRE N° RG 24/02189 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QANR
Le:
CCCFE délivrées à :
Me Laetitia SIMONIELLO
CCC délivrées à :
Madame [M] [F]
Me Laetitia SIMONIELLO
S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Laetitia SIMONIELLO, avocat inscrit au barreau de L’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000866 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Madame [L] [B] [Z], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 janvier 2024 à Madame [T] [F] à la requête de la SA PIERRES ET LUMIERES en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité d'Evry du 10 novembre 2020.
Par requête en date du 19 mars 2024, Madame [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, Madame [T] [F] a maintenu ses demandes, exposant avoir apuré une partie importante de sa dette locative et avoir multiplié les démarches afin de se reloger.
La SA PIERRES ET LUMIERES a comparu en personne et a indiqué qu'elle n'était pas opposée à l'octroi de délais d'une durée de douze mois.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, le bailleur a fait part de son accord sur l'octroi de délais d'une durée de douze mois.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion du demandeur dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DÉCLARE Madame [T] [F] fondée en sa demande,
Y faisant droit,
SUSPEND pour une durée de douze mois la procédure d'expulsion,
DIT que pendant ce délai, Madame [T] [F] devra s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois,
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,