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11/06/2024 | FRANCE | N°24/01708

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 24/01708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/171
AFFAIRE N° RG 24/01708 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BI





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Philippe MIALET

CCC délivrées à :
Monsieur [N] [Z]
Monsieur [D] [J]
Maître Philippe MIALET
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :



Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à Arménie
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/171
AFFAIRE N° RG 24/01708 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BI

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Philippe MIALET

CCC délivrées à :
Monsieur [N] [Z]
Monsieur [D] [J]
Maître Philippe MIALET
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à Arménie
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, représenté par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat inscrit au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 mars 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de Ia saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 1er février 2024 et aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] fait valoir que :

- par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers l'a notamment condamné à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 28.130,63 euros en principal outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- tant l'assignation en date du 22 avril 2022 que l'acte de signification du jugement en date du 13 décembre 2022 ont été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

- or, ces actes sont nuls faute pour le commissaire de justice d'avoir accompli des diligences suffisantes et, notamment, d'avoir tenté de les signifier sur son lieu de travail

- faute de signification régulière, Monsieur [D] [J] est dépourvu de titres exécutoire valable pouvant servir de fondement à des mesures d'exécution forcée

- cette saisie attribution est abusive pour avoir été réalisée sur la base d'un titre exécutoire irrégulier

Monsieur [D] [J], représenté par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de voir :

JUGER que la signification de l'assignation en date 22 avril 2022 est valide.

JUGER que la signification de jugement en date du 13 décembre 2022 est valide.

CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 21.500 euros au titre de l'exécution du jugement en date du 06 décembre 2022 sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [Z] [N] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 6 630,63 euros au titre de dommage et intérêts de l'exécution du jugement en date du 06 décembre 2022 sous astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

DIRE que toutes les condamnations se feront avec intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Le CONDAMNER aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [J] fait valoir que les actes de signification sont parfaitement valables pour respecter les prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant détaillé les diligences accomplies afin de rechercher le dernier domicile connu du demandeur.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement

Selon l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l'espèce, la demande en paiement des sommes de 21.500 euros et 6.632 63 euros tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l'exécution.

En conséquence, les demandes reconventionnelles en paiement formées par Monsieur [D] [J] seront déclarées irrecevables.

Sur la nullité de l'acte de signification de l'assignation et du jugement

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, l'assignation en date du 22 avril 2022 a été signifiée selon les modalités suivantes :

" A Monsieur [N] [Z] - [Adresse 3] à [Localité 7]

Nous nous sommes présentés à la demeure sus indiquée. Il a été constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence.

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :

" Je me suis transporté sur la commune d'[Localité 7] au [Adresse 3] ou là étant figure sur la boîte aux lettres : [Z] [O], sixième étage.
Ayant sonné logement, une femme a déclaré être l'ex épouse de Monsieur [N] [Z] mais que celui-ci est parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois.

Le nom de l'intéressé ne figure pas à ladite adresse sur l'annuaire électronique.

Les recherches et perquisition tant auprès des voisins commerçants, moteur de recherche Internet ainsi qu'auprès des services de la mairie et du commissariat de la gendarmerie ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ni son lieu de travail"

L'acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 6 décembre 2022, en date du 13 décembre 2022, a été signifié selon les modalités suivantes :

" A Monsieur [N] [Z] - [Adresse 3] à [Localité 7]

Nous nous sommes présentés à la demeure sus indiquée. Il a été constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n’y a son domicile ou sa résidence.

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :

" Je me suis transporté sur la commune d'[Localité 7] au [Adresse 3] ou là étant figure sur la boîte aux lettres : [Z] [O], sixième étage.
Ayant sonné logement, une femme a déclaré être l'ex épouse de Monsieur [N] [Z] mais que celui-ci est parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois.

J'ai consulté l'annuaire électronique le nom de l'intéressé n'y figure pas à l'adresse mentionnée à l'acte.

J'ai interrogé mon correspondant, lequel m'a indiqué qu'il ne disposait d'aucune autre adresse ou informations pertinentes relatives à l'intéressé.

La situation est identique à celle d'une précédente signification par l'acte de mon ministère en date du 22 avril 2022.

Les recherches et perquisition tant auprès des voisins commerçants, moteur de recherche Internet ainsi qu'auprès des services de la mairie et du commissariat de la gendarmerie ne m'ont pas permis d'apprendre son adresse actuelle ni son lieu de travail"

Il s'ensuit que l'acte de signification de l'assignation et du jugement sont valables, Monsieur [N] [Z] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l'acte.

Il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir tenté de signifier l'acte au siège social d'une société dont Monsieur [N] [Z] serait le gérant alors que, les actes devant être délivrés à une personne physique, le commissaire de justice n'est pas tenu d'effectuer des recherches supplémentaires auprès des greffes des tribunaux de commerce.

Le moyen tiré de la nullité des actes de signification de l'assignation et du jugement seront donc rejetés.

En conséquence, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie attribution en date du 1er février 2024.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [D] [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01708
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.01708 ?
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