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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00580

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 11 juin 2024, 24/00580


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFXI

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE (CCVE)
dont le siège social est sis Maison de services au public - [Adres

se 7]

représentée par Maître Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DEN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 11 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00580 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFXI

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 juin 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE (CCVE)
dont le siège social est sis Maison de services au public - [Adresse 7]

représentée par Maître Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

Communauté COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [T] [N]
Occupant parcelles D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3] à [Localité 8] et OA[Cadastre 4] à [Localité 6]

comparant mais non constitué

Monsieur [G] [I]
Occupant parcelles D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3] à [Localité 8] et OA[Cadastre 4] à [Localité 6]

comparant mais non constitué

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE et la communauté d'agglomération COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION ont assigné en référé d'heure à heure Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.412-1 à L.412-4 du code des procédures d'exécution et L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, pour voir :

- Déclarer Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I], et tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3] à [Localité 8] et OA[Cadastre 4] à [Localité 6] ;
- Ordonner à Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] de libérer les lieux sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Les autoriser, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à l'expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des requérantes, décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- Rejeter toute demande de délai de grâce ;
- Refuser tous délais dans le cadre de la mise en œuvre de l'expulsion ;
- Supprimer les délais prévus par les articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] à leur payer chacune la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux ;
- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elles font valoir qu'elles sont respectivement propriétaires des parcelles D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3] pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE et OA[Cadastre 4] pour la communauté d'agglomération COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION, lesquelles constituent une partie de la base aérienne 217. Elles précisent que le 19 mai 2024, des membres de la communauté des gens du voyage s'y sont installés de manière illicite, ce qui représente environ 80 caravanes. Ces éléments ont fait l'objet d'un dépôt de plainte et ont été constatés par commissaire de justice le 28 mai 2024. Elles ajoutent qu'une solution de relocalisation a été proposée aux défendeurs et refusée, alors que le site en question n'a pas été dépollué et qu'il existe un risque pyrotechnique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024, à laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE et la communauté d'agglomération COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION, représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] se sont présentés en personne mais n'ont pas constitué avocat. Ils ont précisé qu'un départ du terrain avait été programmé pour le dimanche 9 juin suivant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 11 juin 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE et la communauté d'agglomération COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION sont respectivement propriétaires de terrains cadastrés sections D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3] à [Localité 8] et OA[Cadastre 4] à [Localité 6] ;

Il n'est pas discuté que ces parcelles sont occupées, sans droit ni titre par plusieurs personnes parmi lesquelles Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I], qui vivent, selon constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, dans 70 à 80 caravanes et autant de véhicules automobiles.

L'occupation sans droit ni titre des terrains appartenant à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE et la communauté d'agglomération COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION par les défendeurs est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.

Cette occupation prolongée du terrain par les défendeurs se déroule dans des conditions sanitaires et d'hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d'une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d'un logement, au demeurant non exprimée à l'audience et s'opposer au droit des propriétaires d'en disposer. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur la demande de suppression des délais pour quitter les lieux, il ressort des pièces produites aux débats que l'un des portails d'accès à la base militaire aérienne 2017 a été forcé et que la chaine et le cadenas ont été détruits et jetés au sol.

Mais cependant, il n'est pas suffisamment établi que cette voie de fait soit imputable aux défendeurs. Dès lors, il n'y pas lieu d'écarter les délais de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles.

S'agissant du bénéfice de la trêve hivernale, il sera écarté compte tenu du caractère illicite de l'occupation et de l'introduction par voie de faits dans les lieux.

Il est en outre constaté l'absence de demande de délai supplémentaire par les défendeurs.

Sur les frais et dépens

Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] et celle des occupants de leur chef, des terrains cadastrés sections D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3] à [Localité 8] et OA[Cadastre 4] à [Localité 6], si besoin est avec le concours de la force publique dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONSTATE l'absence de demande de délai formulée par les défendeurs ;

DIT que les défendeurs ne pourront bénéficier de la trêve hivernale ;

DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Monsieur [G] [I] aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00580
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;24.00580 ?
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