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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03849

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 11 juin 2024, 23/03849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/170
AFFAIRE N° RG 23/03849 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKXY





Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Charlotte GUITTARD

CCC délivrées à :
S.A. Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle
Me Justine DOUBLAIT
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Maître Charlotte GUITTARD

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'ex

écution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle
[Adresse 1]
[Loca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Juin 2024
N° Minute : 24/170
AFFAIRE N° RG 23/03849 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKXY

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Charlotte GUITTARD

CCC délivrées à :
S.A. Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle
Me Justine DOUBLAIT
Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
Maître Charlotte GUITTARD

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. Compagnie de Sécurité Privée et Industrielle
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Etablissement public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 11 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la SA CSPI a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne aux fins de voir :

Condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne à modifier ses déclarations de créances en effectuant la déduction du dégrèvement résultant de la décision définitive rendue par le Tribunal Administratif de VERSAILLES à hauteur de 2.385.106 euros, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite régularisation ;

Condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne à payer à la S.A. CSPI la somme de 30.000 euros au titre des préjudices subis du fait du retard dans cette régularisation ;

Condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la SA CSPI, représentée par avocat, a indiqué souhaiter se désister de son instance.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne a indiqué maintenir sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.500 euros.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION


En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la SA CSPI ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CSPI aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 23/03849
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.03849 ?
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