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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00262

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00262


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5QV

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

SCCV SAINT PIERRE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivie

r BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. SMABTP, en qualit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00262 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5QV

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

SCCV SAINT PIERRE PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de M. [D] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE

Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la société TEK SANTOS
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

Société FIDELIDAD COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d’assureur de la société MD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de la société MD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 et par Maître Françoise ECORA, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE

S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983

comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 22 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/01205, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION, désigné Monsieur [F] [L] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 21 février et 7 et 8 mars 2024, la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION demande, au visa de l'article 236 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la SAS ENTORIA en qualité d'assureurs de la société MD CONSTRUCTION.

Initialement appelée le 9 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2024 au cours de laquelle la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION, représentée par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP ont comparu, représentés par avocat.

La SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier du 3 mai 2024 adressé au tribunal.

La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la SAS ENTORIA en qualité d'assureurs de la société MD CONSTRUCTION, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elles sollicitent, in limine litis, la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l'intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION qui forme protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignée, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS ENTORIA et d'intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS

La SAS ENTORIA sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en ses lieu et place de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION.

Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, intermédiaire en assurance, n'est pas un assureur mais un courtier en assurance et que la société MD CONSTRUCTION a souscrit une police BATI SOLUTION CRCD01-0372502, garantissant tant sa responsabilité civile décennale que sa responsabilité civile générale auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à effet le 30 mai 2022.

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'intervention volontaire, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS étant déjà dans la cause par assignation délivrée le 8 mars 2024.

Sur la demande d'ordonnance commune

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION que, dans le cadre du chantier litigieux :
- Monsieur [D] [M], assuré auprès de la SMABTP, a été chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution,
- la SA SMA est l'assureur de la société ALPHA CONTROLE déjà dans la cause en qualité de bureau de contrôle,
- la SA MAAF est l'assureur de la société TEK SANTOS, déjà dans la cause en qualité d'entreprise sous-traitante de la société BT France,
- la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS est l'assureur de la société MD CONSTRUCTION, déjà dans la cause en qualité d'entreprise sous-traitante de la société BT France.

En conséquence, il convient de constater que la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

MET hors de la cause de la SAS ENTORIA ;

DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [F] [L] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION communiquera sans délai à Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à Monsieur [D] [M] et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la société ALPHA CONTROLE, la SA MAAF en qualité d'assureur de la société TEK SANTOS et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d'assureur de la société MD CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV SAINT PIERRE PROMOTION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00262
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00262 ?
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