La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°24/00253

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00253


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5F5

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au bar

reau de l’ESSONNE:

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LANA CONTROLE TECHNIQUE exerçant sous l’enseigne « LCT CONTROLES TECHNIQUES »
dont l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5F5

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE:

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LANA CONTROLE TECHNIQUE exerçant sous l’enseigne « LCT CONTROLES TECHNIQUES »
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société LANA CONTROLES TECHNIQUE, Activitédont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [U] [J] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry Madame [O] [N] et la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- Désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner le véhicule de marque MAZDA modèle MX5 NA immatriculé [Immatriculation 12], donner son avis sur les constatations réalisées par le contrôleur technique lors des opérations préalables à la vente par la société LANA CONTROLES TECHNIQUES, dire si le contrôleur technique a manqué à ses obligations au regard de la réglementation et de l'état réel du véhicule, dire si le véhicule peut faire l'objet d'une remise en état et, dans l'affirmative, fournir toutes indications sur le coût de la remise en état ;
- Donner acte à Monsieur [J] de ce qu'il offre de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d'expertise ;
- Enjoindre sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à la société LANA CONTROLES TECHNIQUES de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle au jour du contrôle technique réalisé le 8 juin 2023 ;
- Lui enjoindre sous la même astreinte de procéder à la communication de l'attestation d'assurance.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [J] expose que le 11 juin 2023 il a acquis auprès de Madame [O] [N] un véhicule de marque MAZDA moyennant la somme de 9.700 euros. Il indique que le procès-verbal de contrôle technique du 8 juin 2023 remis lors de la vente et réalisé par la SAS LANA CONTROLES TECHNIQUES révèle seulement des défaillances mineures portant sur une corrosion au niveau du châssis, lesquelles ne nécessitaient pas de contre-visite. Il explique que, face aux difficultés de fonctionnement du véhicule, il a fait procéder à un réexamen du véhicule par le garage MAZDA, lequel a conclu qu'il présentait des fuites importantes au niveau du moteur et une perforation à plusieurs endroits au niveau du châssis et du bas de caisse rendant le véhicule dangereux à l'usage. Il ajoute avoir sollicité la résolution amiable de la vente auprès de Madame [O] [N] selon courrier du 27 octobre 2023, cette dernière lui ayant opposé une fin de non-recevoir, il a donc mandaté son assureur protection juridique, lequel a désigné un expert automobile qui a constaté plusieurs désordres d'ordre mécanique et de carrosserie ne figurant pas sur le procès-verbal de contrôle technique remis. Malgré ses tentatives de règlement amiable du litige, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'il s'estime bien fondé à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses et rappelle que son véhicule n'est pas en état de circuler au regard de sa dangerosité.

Appelée à l'audience du 2 avril 2024, l'affaire a été rappelée à l'audience du 3 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Il s'est désisté de sa demande relative à la communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur de la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE [N] en raison de leur communication par cette dernière.

La SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE et, en intervention volontaire son assureur, la SA MMA IARD, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 330 du code de procédure civile, elles forment protestations et réserves, sollicitent de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire et réclament en conséquence le rejet de la demande relative à la communication des coordonnées et de l'attestation de son assureur.

Madame [O] [N], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [U] [J] se désiste de sa demande de communication des coordonnées de l'assureur de la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE.

Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA MMA IARD est l'assureur de la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE, à la cause.

Sur l'expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, Monsieur [U] [J] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la carte grise du véhicule, le certificat de cession du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique du 8 juin 2023, le devis de réparation établi par le garage MAZDA, les échanges entre les parties, les courriers de son assureur adressés le 11 janvier 2024, le rapport d'expertise amiable du 4 janvier 2024, et l'ensemble des photographies jointes au dossier, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l'ensemble des parties.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [U] [J].

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [U] [J], dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [U] [J] de sa demande de communication des coordonnées de l'assureur de la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE ;

RECOIT l'intervention volontaire de la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS LANA CONTROLE TECHNIQUE ;

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [Y] [I]
expert près la cour d'appel de Paris
ISMEP-SUPMECA-LISMMA
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]

DIT que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- entendre tous sachants,

- examiner le véhicule de marque MAZDA modèle MX5 NA immatriculé [Immatriculation 12], remisé au domicile du propriétaire situé [Adresse 8] à [Localité 14],

- décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Madame [Z] [H], dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation,

- donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,

- recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,

- dans l'affirmative :
- préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s'ils étaient ou non décelables lors d'une visite attentive d'un profane,
- recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
- préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des désordres décrits,
- le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule,

- fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

=$gt; en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
=$gt; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
=$gt; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
=$gt; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

=$gt;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
=$gt;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [J] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX09]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de la présente instance ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00253
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award