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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00243

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00243


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5DA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [C], [O], [Y] [I]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau d’ESSONNE<

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Madame [J], [A] [E]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau d’ESSONNE

répertoire général n°24/342

Mo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5DA

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [C], [O], [Y] [I]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau d’ESSONNE

Madame [J], [A] [E]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau d’ESSONNE

répertoire général n°24/342

Monsieur [H], [M] [N]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017

Madame [S], [X], [T] [G] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [H], [M] [N]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017

Madame [S], [X], [T] [G] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Benoît DARDEL,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0017

répertoire général n°24/342

S.A.S. [Localité 13] IMMOBILIER, exerçant sous le dénomination STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

comparante en la personne de son gérant mais non constituée

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 26 février 2024, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [H] [N] et Madame [S] [G] épouse [N], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de voir réserver les dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00243. Appelée à l'audience du 19 mars 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 3 mai 2024 pour permettre la mise en cause de l'agence immobilière par les parties défenderesses.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [S] [G] épouse [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS [Localité 13] IMMOBILIER exerçant sous la dénomination STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER [Localité 13], aux fins de voir prononcer la jonction avec l'instance principale, dire et juger que l'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la SAS [Localité 13] IMMOBILIER et réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00342.

Les dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 24/00243 et 24/00342 ont été appelés ensemble à l'audience du 3 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E] exposent qu'ils ont subi des infiltrations d'eau et des inondations au sous-sol de leur maison acquise auprès des époux [N] selon acte authentique du 25 juillet 2022. Ils indiquent avoir été informés par les époux [N] lors de la vente de ce que des travaux avaient été réalisés en 2011 à cet endroit. Ils ajoutent avoir fait appel à une entreprise spécialisée en matière de traitement de l'humidité, laquelle a constaté la présence d'humidité engendrant un risque structurel avéré de leur maison. Ils précisent avoir informé, par l'intermédiaire de leur conseil, selon courrier du 27 juillet 2023, les parties défenderesses des difficultés rencontrées et leur ont réclamé d'assumer le coût des travaux de remise en état, demande à laquelle se sont opposés les époux [N] au motif qu'ils avaient préalablement informé, tant le notaire que leurs acquéreurs, de la réalisation des travaux au sous-sol. Ils font valoir que les désordres ont été constatés par commissaire de justice le 10 décembre 2023. Aucune solution n'ayant été trouvée, ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.

Monsieur [H] [N] et Madame [S] [G] épouse [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leur acte introductif d'instance et ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Au soutien de leur demande de mise en cause, les époux [N] font valoir qu'ils ont donné mandat à la société [Localité 13] IMMOBILIER, exerçant sous la dénomination STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER [Localité 13], pour la vente de leur bien immobilier, moyennant une commission à hauteur de 20.000 euros.

La SAS [Localité 13] IMMOBILIER n'a pas constitué avocat mais a comparu en la personne de son gérant qui a précisé ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures et la demande de mise en cause

Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Conformément à l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que Monsieur [H] [N] et Madame [S] [G] épouse [N] ont confié la vente de leur maison à la SAS [Localité 13] IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER [Localité 13], selon mandat de vente du 22 mars 2023.

Dès lors, son intervention se rattache bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Pour ces motifs, Monsieur [H] [N] et Madame [S] [G] épouse [N] ont bien un intérêt à ce que l'ordonnance lui soit rendue commune.

Pour une bonne administration de la justice, il convient donc d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00243 et RG 24/00342, sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit le numéro 24/00243.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment de l'acte de vente du 25 juillet 2022, du courrier recommandé adressé aux époux [N] par le conseil des parties demanderesses le 27 juillet 2023, du courrier en réponse des époux [N] adressé le 14 août 2023, du procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2023 par commissaire de justice, qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que les parties demanderesses justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E].

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE recevable la mise en cause de la SAS [Localité 13] IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne STEPHANE PLAZZA IMMOBILIER [Localité 13] ;

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00243 et RG 24/00342 sous le numéro 24/00243 ;

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [W] [K]
expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :

- se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 13] (91) après y avoir convoqué les parties,

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 10] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX09]) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAME in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [J] [E] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00243
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00243 ?
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