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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00223

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00223


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5P5

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL

DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2392

Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alexan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00223 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5P5

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2392

Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2392

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 26 et 29 février 2024, Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [Z] [F], Madame [X] [T] et Madame [U] [R], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'extension de la mission de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du référé du 24 juin 2022.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D] exposent que :

- par acte authentique du 20 décembre 2019, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4],
- dès leur entrée dans les lieux, ils ont relevé différents désordres, constatés dans un rapport EUREXO en date du 28 octobre 2021 et un constat d'huissier en date du 15 décembre 2021,
- lassés des multiples découvertes de désordres, vices, malfaçons et mensonges, Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D] ont été contraints de solliciter une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de leurs vendeurs et de l'agent immobilier,
- par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d'expert judiciaire, qui a tenu une première réunion d'expertise sur les lieux du litige le 12 janvier 2023,
- par voie de dire n°1, Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D] ont rappelé que début mars 2022, ils ont découvert l'existence du raccordement des eaux usées chez le voisin du [Adresse 3], ce qui a été confirmé par Monsieur [Z] [F] lors de la réunion,
- par courrier recommandé du 16 août 2023, Monsieur [S], propriétaire voisin a mis en demeure Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D] de libérer sa parcelle du passage du tout à l'égout passant indument sur sa propriété, aucune servitude n'ayant été portée à l'acte authentique,
- par courrier du 4 décembre 2023, ces derniers ont mis en demeure Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [T] de faire part de leur accord pour financer la solution de réparation permettant de libérer la parcelle voisine du passage de raccordement EU et mise en place d'un raccordement sur leur parcelle,
- en réponse du 22 janvier 2024, les vendeurs ont indiqué ne pas être responsables de la situation et ne pas donner de suite favorable à la mise en demeure,
- aux termes de leur dire n°1, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [T] ont indiqué que la question du raccordement chez le voisin ne faisait pas partie de la mission confiée à Monsieur [Y] et qu'il appartenait aux requérants de saisir le juge des référés d'une extension de mission.

Initialement appelée le 2 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [T], représentés par leur conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs conclusions en défense.

Madame [U] [R], représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse, formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Or, Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D], qui justifient d'une expertise en cours, ne versent pas aux débats l'accord de l'expert judiciaire relatif à l'extension de mission au raccordement des eaux usées de leur propriété sur la propriété voisine située [Adresse 3], pourtant nécessaire pour statuer sur la demande.

Par conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référésur cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D] ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [B] et Madame [V] [D].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00223
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00223 ?
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