La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°24/00140

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00140


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DL

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avoc

at au barreau de l’ESSONNE

Madame [X] [Z] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DL

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 mai 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [X] [Z] épouse [N]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. LORI
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [O], [A], [I] [D]
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni constitué

Madame [C], [J] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni constitué

Madame [R] [S] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 février 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9], Monsieur [O] [D], Madame [C] [W] épouse [D], Monsieur [U] [H] et Madame [R] [S] épouse [H], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N] exposent que le 13 août 2019, ils ont acquis auprès de Monsieur et Madame [D] un appartement, situé au sein d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, qu'ils louent aux époux [H]. Ils indiquent que l'appartement présente de nombreux désordres, lesquels proviennent d'un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse végétalisée de l'immeuble, selon les investigations réalisées par le syndic durant l'été 2023. Ils ajoutent avoir fait constater les désordres par commissaire de justice selon procès-verbal du 20 novembre 2023. Ils s'estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au motif que le vice affectant l'immeuble préexistait à la vente et considèrent en conséquence que la responsabilité des époux [D] est susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Appelée à l'audience du 12 mars 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 3 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SAS LORI, lui-même représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [D], Madame [C] [W] épouse [D], Monsieur [U] [H] et Madame [R] [S] épouse [H] n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment du projet d'acte de vente du 13 août 2019, du contrat de location entre les époux [N] et [H] conclu le 21 février 2020, du rapport de visite du 16 août 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 20 décembre 2023, de l'ensemble des échanges entre les parties et des photographies jointes au dossier, qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que les parties demanderesses justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N].

Sur les dépens

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N], dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Monsieur [B] [K]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Email : [Courriel 11]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :

- se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 9] (91) après y avoir convoqué les parties,

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige.

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAME in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [X] [Z] épouse [N] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00140
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award