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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00128

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00128


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français



Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3V2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 avril 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [I] [P] [U] [F] épouse [W] [K]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Caro

line DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [S] [W] [K]
demeurant [Adresse 5]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3V2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 avril 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [I] [P] [U] [F] épouse [W] [K]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [S] [W] [K]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. IV BATI
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 3 février 2024, Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, la SARLU IV BATI, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Ils sollicitent également d'enjoindre à la SARLU IV BATI, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de communiquer les coordonnées de son assurance professionnelle pour l'année 2023 et des références de sa police d'assurance, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leur demande, Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] exposent que :
- propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5], ils ont confié les travaux de rénovation de leur portail d'accès ainsi que du dallage de leur terrain situé à l'avant de leur maison, sur les recommandations de la société LAPEYRE auprès de qui ils ont acheté le portail motorisé, le portillon et la clôture, à la SARL IV BATI, conformément à deux devis des 16 mars et 6 avril 2023,
- le chantier dont la durée prévue était de 3 semaines, a démarré le 22 mai 2023,
- diverses difficultés ayant surgi durant l'exécution des travaux, Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] ont fait constater les malfaçons par procès-verbal de commissaire de justice le 16 juin 2023,
- depuis le chantier a été délaissé et n'est pas sécurisé,
- par courrier daté des 19 juillet et 10 août 2023, la protection juridique de la SARLU IV BATI a pris attache avec Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] afin de mettre en place une expertise amiable, ce qu'ils ont accepté par courrier réponse du 2 octobre 2023 mais qui n'a pourtant pas été mise en œuvre contre toute attente, sans explication.

Initialement appelée le 5 mars 2024 et après un renvoi au 9 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 avril suivant au cours de laquelle Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions récapitulatives aux termes desquelles, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ils réitèrent leurs demandes, répondent aux conclusions adverses et se désistent de leur demande d'injonction, l'attestation d'assurance étant versées aux débats.

La SARLU IV BATI, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] soient déboutés tant de leur demande de condamnation à produire son attestation d'assurance RCD devenue sans objet, que de leur demande d'expertise judiciaire du fait de l'absence de motif légitime et qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il n'existe aucun défaut de conformité et que Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] ont décidé, le 11 juin 2023, de résilier les contrats les liant alors que le chantier n'était pas achevé, insusceptible de réception et ne sera pas objet de garanties légales décennales, biennales et annales. Elle précise que l'ensemble des désordres allégués sont la conséquence directe de l'absence d'achèvement des ouvrages imputables exclusivement aux demandeurs. Elle conclut qu'il leur revient d'assumer leurs responsabilités découlant de leur choix de mettre fin inopinément aux contrats d'entreprise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

La SARLU IV BATI s'oppose à la demande d'expertise invoquant l'absence de motif légitime du fait qu'il n'existe aucun défaut de conformité et que Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] ont décidé d'interrompre les travaux.

Au contraire, Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] considèrent qu'une expertise doit être réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties afin de déterminer l'origine des malfaçons et non façons du chantier litigieux s'agissant des deux devis de travaux distincts.

Il n'est pas contesté par les parties qu'elles s'opposent sur leurs obligations et responsabilités dans le cadre des devis signés.

Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.

De plus, Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] justifient, par la production des devis des 16 mars et 6 avril 2023, de courriers et courriels et du procès-verbal de constat du 16 juin 2023, ces éléments rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l'espèce, il est justifié de laisser à la charge des demandeurs à l'expertise, Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K], la charge des dépens de la présente instance.

Il n'y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] ne maintiennent pas leur demande de communication de pièce sous astreinte ;

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [D] [H]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 6]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 8]

Avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans la maison sise [Adresse 5],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces annexées et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 7], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [W] [K] et Madame [I] [U] [F] épouse [W] [K].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier,Le Juge des Référés,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00128
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00128 ?
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