AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/166
AFFAIRE N° RG 24/02108 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAE3
Le:
CCCFE délivrées à :
Me Françoise TAUVEL
CCC délivrées à :
Monsieur [G] [L]
Monsieur [S] [B]
Me Françoise TAUVEL
RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Françoise TAUVEL, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, Monsieur [G] [L] a sollicité de la présente juridiction de suspendre la procédure d'expulsion à son encontre pendant 18 à 24 mois.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- son expulsion a été ordonnée aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Evry le 22 septembre 2023
- or, le tribunal de proximité n'a pas tenu compte de l'état du logement, suite à des infiltrations
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mai 2024.
Monsieur [S] [B], représenté par avocat, a soulevé l'irrecevabilité des demandes en l'absence de délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Il a en outre sollicité l'octroi d'une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la multiplication des procédures initiées par Monsieur [G] [L] à son encontre.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En vertu de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Selon l'article R 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 à L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée à l'encontre du demandeur, aucun commandement d'avoir à quitter les lieux n'ayant été délivré, de sorte que les demandes formées devant le juge de l'exécution sont irrecevables.
En conséquence, Monsieur [G] [L] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [L], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [L] irrecevables en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [S] [B] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,