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04/06/2024 | FRANCE | N°24/01968

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 04 juin 2024, 24/01968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/163
AFFAIRE N° RG 24/01968 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P66A





Le:
CCCFE délivrées à :
Me Thierry CHAMON

CCC délivrées à :
Madame [M] [O]
Me Thierry CHAMON
Madame [G] [R]
Maître Caroline WOIRIN
RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DE

MANDERESSE :

Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante, assistée de Maître Thierry CHAMON, avocat inscrit au barreau du VAL DE MARNE


ET


PARTIE DÉFENDER...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/163
AFFAIRE N° RG 24/01968 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P66A

Le:
CCCFE délivrées à :
Me Thierry CHAMON

CCC délivrées à :
Madame [M] [O]
Me Thierry CHAMON
Madame [G] [R]
Maître Caroline WOIRIN
RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante, assistée de Maître Thierry CHAMON, avocat inscrit au barreau du VAL DE MARNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat inscrit au barreau de PARIS, substitué par Maître Lucie TIXIER, membre du même barreau

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 mars 2024, Madame [M] [O] a fait assigner Madame [G] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 31 janvier 2024, en remboursement de la somme de 770,41 euros au titre des frais de saisie, en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'abus de saisie et de celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- par jugement du tribunal de police de Paris en date du 11 mai 2023, elle a été condamnée à payer à Madame [G] [R] la somme de 5.000 euros en réparation son préjudice moral outre celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale
- ce jugement lui a été signifié le 15 septembre 2023
- elle en a interjeté appel le 22 septembre 2023 de sorte que, en l'absence d'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de police et du fait de l'effet suspensif de l'appel en matière pénale, celui-ci est dépourvu de toute force exécutoire
- or, en application des dispositions de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls les titres exécutoires ayant force exécutoire peuvent servir de fondement à une mesure d'exécution forcée
- elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution ainsi pratiquée

Madame [G] [R], représentée par avocat, a sollicité, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir et, à titre subsidiaire, le débouté de ses demandes. Elle a en outre sollicité l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.


Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la mainlevée de la saisie attribution

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

Selon l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exé-cutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
En matière pénale, l'appel a pour effet de suspendre l'exécution de la décision rendue sauf dans le cas où la juridiction, statuant en première instance, a assorti son jugement de l'exécution provisoire.

Un jugement relevant d'un recours suspensif n'acquiert caractère exécutoire qu'à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire après épuisement du délai de recours ou du recours lui-même.

En présence d'un appel formé à l'encontre d'une décision pénale, celle-ci ne passe en force de chose jugée qu'après la décision d'appel devenue définitive.

Le caractère exécutoire de la décision servant de fondement aux poursuites s'apprécie au jour où la mesure d'exécution est diligentée.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par Madame [G] [R] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de police de Paris le 11 mai 2023 ayant condamné Madame [M] [O] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Madame [M] [O] a interjeté appel du jugement le 15 septembre 2023.

Du fait de l'effet suspensif de l'appel, le jugement rendu le 11 mai 2023 est dépourvu de force exécutoire et ne pouvait donc servir de fondement à la saisie-attribution diligentée le 31 janvier 2024.

Le caractère exécutoire de la décision servant de fondement aux poursuites s'appréciant au jour où la mesure d'exécution est diligentée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel, la décision à intervenir de la Cour d'appel ne pouvant avoir pour effet de conférer force exécutoire au jugement du tribunal de police en date du 11 mai 2023 à la date de la saisie attribution, soit le 31 janvier 2024.

La saisie attribution ayant été pratiquée sans titre ayant force exécutoire, il convient d'en ordonner la mainlevée et ce, aux frais de Madame [G] [R].

Madame [M] [O] sollicite en outre que Madame [G] [R] soit condamnée à lui rembourser la somme de 770,41 euros correspondant aux frais de saisie.

Toutefois, faute de justifier desdits frais, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie

Par application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, Madame [M] [O] ne démontre ni l'abus de saisie ni le préjudice subi.

En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [R] sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2024 sur les comptes bancaires de Madame [M] [O] et ce, aux frais de Madame [G] [R] ;

CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Madame [M] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [M] [O] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Madame [G] [R] de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01968
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01968 ?
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