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04/06/2024 | FRANCE | N°24/01779

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 04 juin 2024, 24/01779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/161
AFFAIRE N° RG 24/01779 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FH




Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [G] [K] [U]

CCC délivrées à :
Madame [G] [K] [U]
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Maître Sandrine COHEN

RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [K] [U]
Ecs 3- RDC- Porte 301
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante


ET


PARTIE DÉFENDERESSE :

Société ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/161
AFFAIRE N° RG 24/01779 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FH

Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [G] [K] [U]

CCC délivrées à :
Madame [G] [K] [U]
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
Maître Sandrine COHEN

RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [K] [U]
Ecs 3- RDC- Porte 301
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2024, la SA ICF HABITAT LA SABLIERE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [G] [U] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 29 novembre 2022.

Par déclaration au greffe du 11 mars 2024, Madame [G] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 6 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 7 mai 2024, Madame [G] [U] a comparu en personne et a maintenu sa demande.

La SA ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée par avocat, indiqué ne pas s'opposer à l'octroi des délais sollcités.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Le bailleur, la SA ICF HABITAT LA SABLIERE a fait part de son accord sur l'octroi de délais.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [G] [U] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DECLARE Madame [G] [U] fondée en sa demande ;

SUSPEND pour une durée de six mois la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Madame [G] [U] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01779
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01779 ?
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