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04/06/2024 | FRANCE | N°24/01094

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 04 juin 2024, 24/01094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/160
AFFAIRE N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P36A





Le:
CCCFE délivrées à :
Me Frédéric GONDER

CCC délivrées à :
Madame [Y] [F] épouse [T]
Me Catherine DE KOUCHKOVSKY
S.A. ONEY BANK
Me Frédéric GONDER

RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/160
AFFAIRE N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P36A

Le:
CCCFE délivrées à :
Me Frédéric GONDER

CCC délivrées à :
Madame [Y] [F] épouse [T]
Me Catherine DE KOUCHKOVSKY
S.A. ONEY BANK
Me Frédéric GONDER

RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau de l’ESSONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001016 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 3]

non compatant, représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er février 2024, Madame [Y] [F] épouse [T] a fait assigner la SA ONEY BANK, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

Constater que sa dette a l'égard de ONEY BANK est de 260,83 euros

Dire que ONEY BANK conservera à sa charge les frais suivants : frais de signification
du jugement JEX 172,80 euros, signification de l'ordonnance JEX avec sommation de régler : 71,83 euros, Procès-verbal de saisie vente 1.164,08 euros, sommation de saisie vente : 36,05 euros, PV d'accomplissement de publicité de vente 198,56 euros, Mainlevée de la quittance : 59,09 euros, Procès-verbal de saisie attribution : 115,22 euros, Dénonce saisie attribution à la banque : 90,94 euros, Mainlevée de la saisie vente : 33,22 euros, Droit proportionnel complémentaire : 32,46 euros, Droit proportionnel du 26 janvier 2024 : 26,15 euros, soit au total : 636,65 euros, sauf à justifier leur légitimité, réduire les frais restant dus par Monsieur et Madame [T] a ONEY BANK (mémoire)

Subsidiairement, dire que madame [T] pourra régler l'ensemble des sommes demandées en 24 mois,

Dire que la société ONEY BANK conservera à sa charge tous les dépens, dont ceux exposés par madame [T].

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [F] épouse [T] fait valoir que :

- par jugement en date du 25 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection d'Évry a fixé la créance de la SA ONEY BANK à son égard et à l'égard de son époux à la somme de 1.279,55 euros et a dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l'instance

- le 1er avril 2022, la SA ONEY BANK a procédé à une saisie attribution sur un compte joint ouvert auprès de la banque postale

- à cette date, un accord de règlement échelonné a été conclu avec le commissaire justice

- le 5 janvier 2023, la SA ONEY BANK a fait procéder à une nouvelle saisie attribution sur le compte joint ouvert auprès de la banque postale

- elle a contesté cette saisie attribution et, par jugement en date du 23 mai 2023, le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes

- la SA ONEY BANK a multiplié les frais d'exécution forcée et ce, de façon totalement inutile
- en outre ni le jugement du juge des contentieux la protection d'Évry ni le jugement du juge de l'exécution n'ont mis les frais d'exécution force à sa charge

Lors de l'audience du 7 mai 2024, la SA ONEY BANK, représentée par avocat, a sollicité du juge de l'exécution de débouter Madame [Y] [F] épouse [T] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa créance est parfaitement établie de sorte que les frais d'exécution sont indubitablement dus.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le cantonnement de la saisie attribution

Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
En application des dispositions de l'article L 111-8 du même code, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intégralité des condamnations prononcées par le juge du contentieux et de la protection d'Evry n'avait pas été réglée lorsque les mesures d'exécution forcée ont été diligentées.

Il s'ensuit que les mesures d'exécution forcée étaient justifiées au moment où elles ont été dilgentées.

En conséquence, Madame [Y] [F] épouse [T] sera déboutée de ses demandes.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le jugement du juge du contentieux de la protection d'Évry datant du 25 septembre 2020, Monsieur [M] [T] et Madame [Y] [F] épouse [T] ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de plus de trois ans et demi.

En outre, par jugement en date du 23 mai 2023, le juge de l'exécution a refusé d'octroyer des délais de paiement à Madame [Y] [F] épouse [T] et celle-ci ne justifie d'aucun élément nouveau survenu depuis le prononcé du jugement.

En conséquence, Madame [Y] [F] épouse [T] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] épouse [T] sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [Y] [F] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [Y] [F] épouse [T] aux dépens;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/01094
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01094 ?
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