AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/159
AFFAIRE N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4FB
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
COMPTABLE PUBLIC
Maître Charlotte GUITTARD
S.A.R.L. MONDIAL FOODS
RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
COMPTABLE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MONDIAL FOODS [Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
non comparante, représentée par Monsieur [Z] [J]
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 février 2024, Monsieur le Comptable Public a fait assigner la SARL MONDIAL FOOD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de la voir condamner, en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 12.521,68 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 7 mai 2024, Monsieur le Comptable Public, représenté par avocat, a indiqué se désister de sa demande en condamnation du tiers saisi, celui-ci ayant procédé au règlement de la somme de 12.521,68 euros et maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL MONDIAL FOOD a comparu en personne et a été entendue en ses observations.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tiers saisi ayant spontanément procédé au règlement de la somme de 12.521,68 euros.
En conséquence, Monsieur le Comptable Public sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur le Comptable Public de sa demande en condamnation du tiers saisi ;
DÉBOUTE Monsieur le Comptable Public de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,