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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00541

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'exécution, 04 juin 2024, 24/00541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/158
AFFAIRE N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYVD





Le:
CCCFE délivrées à :
Me Karine LE BRETON

CCC délivrées à :
Monsieur [V] [E]
Me Karine LE BRETON
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Maître Denis LATREMOUILLE



RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'

exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, représen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 04 Juin 2024
N° Minute : 24/158
AFFAIRE N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYVD

Le:
CCCFE délivrées à :
Me Karine LE BRETON

CCC délivrées à :
Monsieur [V] [E]
Me Karine LE BRETON
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Maître Denis LATREMOUILLE

RENDU LE : QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Karine LE BRETON, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, représenté Maître Denis LATREMOUILLE, avocat inscrit au barreau de PARIS, substitué par Maître Emily MENGELLE avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [V] [E] a fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

A titre principal

Dire et juger que l'acte de saisie attribution est nul

Dire et juger que l'acte de dénonciation de la saisie attribution est nul

En conséquence,

Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions

Condamner le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie

A titre subsidiaire

Donner à Monsieur [V] [E] les plus larges délais pour apurer sa dette

Dire et Juger que Monsieur [V] [E] sera exonéré des frais de majoration du taux d'intérêt légal

En tout état de cause

Condamner le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions au règlement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens


Lors de l'audience du 7 mai 2014, Monsieur [V] [E], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :

- par arrêt rendu par la cour d'assises du département de la Mayenne le 16 septembre 2011 il a été déclaré coupable des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Monsieur [D] [U] [E]
- par un arrêt civil rendu le même jour il a été condamné, solidairement avec Madame [F] [U], à payer une somme totale de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts aux ayants droits de Monsieur [D] [U] [E]
- en exécution d'accords homologués par le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions du Mans entre les 8 novembre 2012 et le 13 mai 2014, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions a procédé au règlement de la somme totale de 61.000 euros
- sur cette somme, il a procédé au règlement de la somme totale de 6.739,06 euros
- le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions a exercé un recours subrogatoire à son encontre à hauteur de la somme de 30.500 euros, par application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale
- sur la somme de 61.000 euros, il a procédé au règlement de la somme totale de 6.739,06 euros
- le 17 novembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole à hauteur de la somme totale de 50 855,89 euros
- la saisie attribution est nulle, pour reposer sur un acte de signification des décisions rendues par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions du Mans en date du 10 novembre 2023, lui-même nul
- en effet, l'acte de signification des décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d’infractions du Mans ne comporte pas toutes les pages
- l'acte de dénonciation de la saisie attribution, en date du 22 novembre 2023, est lui-même entaché de nullité dès lors qu'il précise que le délai de contestation de la saisie-attribution expire le 22 novembre 2023 alors que le délai de contestation expirait le 22 décembre 2023
- la saisie attribution ainsi pratiquée étant manifestement abusive, il est bien fondé à solliciter l'allocation de dommages intérêts

Le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions, représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [V] [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :

- Monsieur [V] [E] ayant spontanément procédé à l'exécution des décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Mans, leur signification n'était pas nécessaire, par application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile
- en tout état de cause, les actes de signification sont parfaitement valables pour comporter 12 feuilles, soit 24 pages
- le moyen de nullité soulevé à l'encontre de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ne saurait prospérer, faute pour Monsieur [V] [E] de démontrer le grief que lui causerait cette irrégularité
-la saisie attribution diligentée n'est nullement abusive
- Monsieur [V] [E] ne justifie pas être en capacité de respecter l'échéancier sollicité
- la réduction du taux de l'intérêt légal ne pourra davantage être octroyée, faute pour Monsieur [V] [E] de justifier de sa bonne foi

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L'assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la nullité de l'acte de saisie et de l'acte de dénonciation de la saisie attribution

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'acte de signification des décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions comporte 12 feuilles (soit 24 pages) et reproduit l'intégralité des décisions rendues par la commission susvisée.

S'agissant de l'acte de dénonciation de la saisie attribution, il n'est pas contesté que la date d'expiration du recours ayant pour objet de contester la dite saisie attribution est erronée puisque figure, à l'acte, la date du 22 novembre 2023 alors que la date d'expiration du recours était le 22 décembre 2023.

Toutefois, force est de constater que Monsieur [V] [E] ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un grief, celui-ci étant au demeurant inexistant, la saisie attribution querellée ayant valablement été contestée dans les délais visés à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il s'ensuit que l'acte de saisie-attribution en date du 17 novembre 2023 et l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 22 novembre 2023 seront déclarés valables.

En conséquence, Monsieur [V] [E] sera débouté tant de ses demandes en mainlevée de la saisie attribution qu'en paiement de dommages intérêts.

Sur la demande d'exonération des intérêts au taux légal

Selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par déci-sion de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considéra-tion de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration pour réduire le montant.

En l'espèce, l'acte de saisie attribution porte sur la somme de 30.500 euros en principal outre les intérêts au taux légal majoré s'élevant à la somme totale de 26.035,77 euros.

Aux termes de l'arrêt pénal rendu par la cour d'assises de la Mayenne le 16 septembre 2011, Monsieur [V] [E] a été condamné à une peine de réclusion criminelle d'une durée de 15 années.

L'exécution d'une telle peine a nécessairement privé Monsieur [V] [E] de la perception d'une part importante de ses revenus rendant plus difficile l'exécution de l'arrêt civil rendu par la cour d'assise de la Mayenne le 16 septembre 2011.

En considération de ces éléments, il convient d'exonérer Monsieur [V] [E] de la majora-tion de 5 points prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient donc de cantonner la saisie-attribution à la somme de 30.500 euros en principal.

Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus au taux légal entre le 13 juin 2020 et le 17 novembre 2023, les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

En l'espèce, la saisie-attribution a permis d'appréhender la somme de 798,19 euros.
Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [E] sera rejetée à hauteur de la somme de 798,19 euros.

Pour le surplus, soit la somme de 29.700,81 euros Monsieur [V] [E] sollicite l'octroi de délais de 24 mois pour s'acquitter de sa dette en 23 versements d'un montant de 250 euros et un règlement du solde, soit la somme de 23.951,81 euros.

Or, Monsieur [V] [E] ne justifie pas être en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité et, notamment, de sa capacité de procéder au règlement de la somme de 23.951,81 euros au terme du délai de deux ans susvisé.

En outre, il convient de rappeler que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assise de la Mayenne date du 16 septembre 2011 et les décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ont été rendues entre le 8 novembre 2012 et le 13 mai 2014 de sorte que Monsieur [V] [E] a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée minimale de 10 ans.

En conséquence, Monsieur [V] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande en mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 17 novembre 2023 ;

EXONÈRE Monsieur [V] [E] de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt legal ;

ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 17 novembre 2023 à la somme de 30.500 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

DIT qu'il appartiendra au commissaire instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l'acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : Juge de l'exécution
Numéro d'arrêt : 24/00541
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00541 ?
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